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15 DE FEVEREIRO DE 1985

1801

3 — Le Secrétaire Général informera les autres Parties Contractantes et le Directeur général du Bureau international du Travail de toutes les communications reçues conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 31 Restrictions

1 — Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties 1 et il, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui 6ont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.

2 — Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Article 32

Relations entre la Charte et le droit Interne ou les accords Internationaux

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.

Article 33

Mise en oeuvre au moyen de conventions collectives

1 — Dans les États membres où les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, et 5 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la partie II de la présente Charte relèvent normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs, ou sont normalement mises en oeuvres autrement que par la voie légale, les Partie Contractantes peuvent prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées à la grande majorité des travailleurs intéressés par de telles conventions ou par d'autres moyens.

2 — Dans les États membres où ces dispositions relèvent normalement de la législation, les Parties Contractantes peuvent également prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées par la loi à la grande majorité des travailleurs intéressés.

Article 34 Application territoriale

î — La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Tout gouvernement signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation, préciser, par déclaration faite

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire1 métropolitain.

2 — Toute Partie Contractante peut, au moment de la ratification ou de l'approbation de la présente Charte, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou dont Elle assume la responsabilité internationale. Elle spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la par-tic II de la Charte qu'Elle accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.

3 — La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.

4 — Toute Partie Contractante pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, Elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'Elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui suivra la date de la notification.

5 — Le Secrétaire Général communiquera aux autres gouvernements signataires et au Directeur général du Bureau international du Travail toute notification qui lui aura été transmise en vertu du présent article.

Article 35 Signature, ratification, entrée en vlguer

1 — La présente Charte est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou approuvée. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général.

2 — La présente Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'approbation.

3 — Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Charte entrera en vigueur le trentième Jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.

4 — Le Secrétaire Général notifera à tous les membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du Travail l'entrée en vigueur de la Charte, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée ou approuvée et le dépôt de tout Instrument de ratification ou d'approbation intervenu ultérieurement.

Article 36 Amendements

Tout Membre du Conseil de l'Europe peut proposer des amendements à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de