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II SÉRIE — NÚMERO 57

priés et sur la demande du Comité des Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la partie H de la Charte qu'Elles n'ont pas acceptées au moment de la ratification ou de l'approbation, ni par une notification ultérieure. Le Comité des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers, à propos de quelles dispositions ces rapports seront demandés et quelle sera leur forme.

Article 23 Communication de copies

1 — Chacune des Parties Contractantes adressera copies des rapports visés aux articles 21 et 22 à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs qui seront invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du Sous-comité du Comité social gouvernemental.

2 — Les Parties Contractantes transmettront au Secrétaire Général toutes observations sur lesdits rapports reçues de la part de ces organisations nationales, si celles-ci le demandent.

Article 24

Examen des rapports

Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21 et 22 seront examinés par un Comité d'experts, qui sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 2 de l'article 23.

Article 25

Comité d'experts

1—Le Comité d'experts sera composé de sept membres au plus désignés par le Comité des Ministres sur une liste d'experts indépendants de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales internationales, qui seront proposés par les Parties Contractantes.

2 — Les membres du Comité seront nommés pour une période de six ans; leur mandat pourra être renouvelé. Toutefois, les mandats de deux des membres désignés lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période de quatre ans.

3 — Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de quatre ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres immédiatement après la première nomination.

4 — Un membre du Comité d'experts nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Article 26

Participation de l'Organisation Internationale do Travail

L'Organisation internationale du Travail sera invitée à désigner un représentant en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations du Comité d'experts.

Article 27

Sous-comlté du Comité Social Gouvernemental

1 — Les rapports des Parties Contractantes ainsi que les conclusions du Comité d'experts seront soumis pour examen à un Sous-comité du Comité Social Gouvernemental du Conseil de l'Europe.

2 — Ce Sous-comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties Contractantes. Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation deux représentants, au plus, d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, sur des questions pour lesquelles elles sont particulièrement qualifiées telles que, par exemple, le bien-être social et la protection économique et sociale de la famille.

3 — Le Sous-comité présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions, en y annexant le rapport du Comité d'experts.

Article 28 Assemblée Consultlve

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée Consultative les conclusions du Comité d'experts. L'Assemblée Consultative communiquera au Comité des Ministres son avis sur ces conclusions.

Article 29

Comité des Ministres

A la majorité des deux tiers des membres ayant le droit d'y siéger, le Comité des Ministres pourra, sur la base du rapport du Sous-comité et après avoir consulté l'Assemblée Consultative, adresser toutes recommandations nécessaires à chacune des Parties Contractantes.

PARTIE V Article 30

Dérogation en cas de guerre ou de danger public

1 — En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2 — Toute Partie Contractante ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de la Charte qu'EIIe a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.