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II SÉRIE — NÚMERO 99

For the Government of the Kingdom of Belgium, with reservation in respect of ratification or acceptance:

/. R. Vanden Bloock.

For the Government of the Kingdom of Denmark: Julie Rechnagel.

For the Government of the Hellenic Republic, with reservation in respect of ratification or acceptance:

D. Constantinou.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands, with reservation in respect of ratification or acceptance:

V. /. /. M. Bruyns.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

C. D. Lush.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA VIOLENCE ET LES DÉBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS 0E MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE MATCHES DE FOOTBALL.

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la Charte européenne du Sport pour Tous;

Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et. particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des États européens;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que. plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent: considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernes;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, donl les origines sont essentiellement extérieures au sport.

et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1 But de la Convention

1 — Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de footbal, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2 — Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

ARTICLE 2 Coordination au plan Intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.

ARTICLE 3 Mesures

1 — Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de specta-turs, en particulier à:

a) S'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs;

b) Faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différents localités concernées ou susceptibles de l'être:

c) Appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, ie cas échéant, des mesures administratives appropriées.

2 — Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporiers et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner