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II SÉRIE — NÚMERO 99

ARTICLE 6 Mesures complémentaires

1 — Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

2 — Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.

3 — Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la parte de sportifs ou de spectateurs.

ARTICLE 7 Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.

ARTICLE 8 Comité permanent

1 — If est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2 — Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3 — Tout État membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4 — Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5 — Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque.fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6—La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7 — Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

ARTICLE 9

1 — Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:

a) Revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;

b) Engager des consultations avec les organisations sportives concernées;

c) Adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention;

d) Recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;

é) Adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;

/) Formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2 — Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

ARTICLE 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

ARTICLE II Amendements

1 — Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.

2 — Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne et à tout État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de J'articte 14.

3—Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4 — Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.