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5 DE SETEMBRO DE 1986

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les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.

3 — Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

4 — Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que. le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des; dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment:

a) Faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre^

b) Séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;

c) Assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immédiatement le match;

d) Exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;

e) Doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduir correctement;

/) Interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades: restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux;

g) Assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;

h) Assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5 — Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de fair play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la pois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.

ARTICLE 4 Coopération Internationale

1 — Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

2 — Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordement de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures ei précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.

ARTICLE 5 Identification et traitement des contrevenants

1 — Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes reprehensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.

2 — Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent:

a) De transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes reprehensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes;

b) De demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes reprehensibles commis lors de manifestations sportives:

c) De transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes reprehensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.