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II SÉRIE — NÚMERO 29

Jiménez Obando, Leonardo Posada Pedraza et Octavio Vargas Cuellar, trois membres du Congrès national colombien qui ont été assassinés, respectivement, le 1er septembre 1986, le 30 août 1986 et le 15 décembre 1986,

Prenant acte d'un nouveau rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/141/11-R.l), qui contient un exposé détaillé du cas et duquel il ressort qu'un quatrième membre du Congrès national colombien, M. Pedro Luis Valencia, a été assassiné le 14 août 1987, dans des circonstances particulièrement choquantes,

Notant avec une profonde inquiétude que l'assassinat des quatre parlementaires a eu lieu dans un contexte général de violence qui affecte gravement le droit à la vie en Colombie et que des dirigeants et des membres de toutes les formations politiques ont été frappées; que les dirigeants et les membres de l'Union patriotique, une formation politique dont la création résulte du processus institutionnel de paix engagé par le Gouvernement colombien, dont les quatre parlementaires étaient membres, sont particulièrement affectés par les actes de violence,

Rappelant que le Conseil a prié les autorités de la Colombie de conduire des enquêtes diligentes pour identifier les responsables de ces assassinats, de rendre les résultats des enquêtes publics et de traduire les responsables en jugement; qu'il a en outre prié le Groupe national de la Colombie de le tenir informé des mesures prises à ces effets,

1. Prend acte avec émotion des informations relatives à l'assassinat du sénateur Pedro Luis Valencia et déplore ce nouveau fait tragique.

2. Remercie le Groupe national de la Colombie de sa coopération dans le traitement de ce cas et des informations qu'il a bien voulu lui transmettre, tant au sujet de l'état des enquêtes conduites pour identifier les responsables de l'assassinat des quatre parlementaires que sur l'ensemble de la situation actuelle en Colombie et les efforts faits pour y remédier.

3. Se déclare profondément ému devant la situation de violence qui prévaut actuellement en Colombie et espère vivement que le Gouvernement de la Colombie pourra poursuivre avec succès ses efforts visant à renforcer le maintien de la loi et de l'ordre et à garantir le droit à la vie de tous les citoyens et de leurs représentants élus.

4. Prie les autorités compétentes de la Colombie d'agir avec détermination pour que les enquêtes relatives à l'assassinat des quatre parlementaires soient menées avec la plus grande diligence et pour que les responsables soient traduits en jugement.

5. Prie le Groupe national de la Colombie de tenir le Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires informé de ses démarches en vue de la mise en oeuvre de la présente résolution, et de leur résultat.

6. Prie le Comité spécial de lui faire rapport à sa 142* session (avril 1988).

ANNEXE XVII

Cas n° ÎDS/07 — Abdurachman Sundari — Indonésie. (Résolution adoptée par consensus.)

Le Conseil interparlementaire,

Se référant à ses résolutions antérieures relatives au cas de Mmt Abdurachman Sundari, de l'Indonésie,

Prenant acte avec d'un nouveau rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/141/11-R.l), qui contient un exposé détaillé du cas,

Rappelant qu'il ressort du dossier que Mme Sundari, ancien membre du Parlement indonésien, a été arrêtée le 3 octobre 1968 en rapport avec les événements de 1965 et qu'après huit années de détention préventive, le 16 octobre 1976, elle a été reconnue coupable de trahison et subversion et condamnée à la prison à vie et à la privation à vie de ses droits politiques; qu'en 1982 sa peine a été ramenée à 20 ans d'emprisonnement à compter de la date de sa condamnation, sans déduction de la durée de la détention préventive; qu'elle a ensuite bénéficié, pour bonne conduite, de réductions annuelles de peine de trois mois en 1983, 1984 et 1985, de six mois en 1986, et de cinq mois en 1987; qu'elle a actuellement 66 ans,

Rappelant que le Conseil a instamment demandé qu'il soit tenu compte des huit années de détention préventive dans le décompte des années de peine purgées par Mme Sundari, et qu'il a en outre manifesté l'espoir que celle-ci serait libérée avant l'échéance de sa peine, pour des raisons humanitaires,

Considérant que le principe de droit selon lequel la période de détention préventive peut être déduite de la durée de la peine est généralement reconnu et que ce principe est mentionné à l'article 22 du Code de procédure pénale indonésien, qui est entré en vigueur le 31 décembre 1981,

1. Constate à regret que les espoirs manifestés par le Conseil n'ont pas encore été réalisés.

2. Remercie le Groupe national indonésien de sa coopération et le prie de demander à nouveau aux autorités compétentes qu'elles hâtent la libération de M™ Sundari, notamment compte tenu du principe rappelé cidessus et de l'âge de Mme Sundari.

3. Invite les groupes nationaux à prendre contact avec les Autorités de l'Indonésie pour leur demander de libérer Mme Sundari.

4. Prie le Comité spécial de poursuivre l'étude de ce cas et de lui faire rapport à sa 142e session (avril 1988), à l'occasion de laquelle il espère être en mesure de clore ce dossier.

ANNEXE XVIII

Somalie:

Cas n° SM/01 — Mohamed Yusuf Weirah; Cas n° SM/04 — Ismail Ali Abokor; Cas n° SM/05 — Omar Arteft Qalib;