O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16 DE DEZEMBRO DE 1987

564-(43)

Cas n° SM/06 — Omar Haji Mohamed; Cas n° SM/07 — Warsame Ali Farah; Cas n° SM/08 — Osman Mohamed Ghelle; Cas n° SM/09 — Mohamed Aden Sheikh.

(Résolution adoptée par consensus.)

Le Conseil interparlementaire,

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de MM. Mohamed Yusuf Weirah, Ismail Ali Abokor, Omar Arteh Qalib, Omar Haji Mohamed, Osman Mohamed Ghelle, Mohamed Aden Sheikh et Warsame Ali Farah (décédé en détention), de la Somalie, et notamment à la résolution adoptée lors de sa 140e session, en mai 1987,

Prenant acte d'un nouveau rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/141/11-R.l), qui contient un exposé détaillé du cas,

Rappelant que les sept parlementaires ont été arrêtés le 9 juin 1982 et accusés d'activités contraires à la sécurité et l'intérêt de la nation Somalie en collaboration avec des puissances étrangères ennemies de la nation; qu'ils ont été déchus de leur mandat de parlementaires début août 1982, avant même d'être reconnus coupables et condamnés par un tribunal,

Rappelant que depuis leur arrestation, MM. Mohamed Yusuf Weirah, Ismail Ali Abokor, Omar Arteh Qalib et Osman Mohamed Ghelle ont été détenus au secret, à la prison de haute sécurité de Labatan Jirow où les conditions de détention seraient particulièrement dures et que MM. Omar Haji Mohamed et Mohamed Aden Sheikh sont détenus depuis quelque temps à la prison de Lanta Bur où ils bénéficieraient de conditions plus favorables et pourraient recevoir des visites,

Considérant qu'un porte-parole de la Cour de sûreté nationale, à Mogadiscio, a annoncé le 23 septembre 1987 que les anciens parlementaires seraient traduits devant cette Cour le 1" février 1988,

Notant avec préoccupation que, dans le cas où ils seraient reconnus coupables, la Loi N° 54 (1970) relative à la sécurité nationale prévoit la peine de mort, sans droit de recours judiciaire, contrairement aux dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Point 6 des Garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort,

Considérant que, bien que des soins médicaux leur aient été accordés en mai 1987, l'état de santé des détenus demeurerait préoccupant,

1. Réitère son appel instant pour la libération inconditionnelle des anciens parlementaires.

2. Réaffirme que, dans le cas où ils seraient jugés, ils devraient bénéficier de toutes les garanties d'un procès équitable, en accord avec les normes reconnues internationalement.

3. Prie les autorités de la Somalie d'autoriser deux membres de l'Union interparlementaire * à observer le déroulement du procès devant la Cour de sûreté nationale.

4. Prie le Groupe national de la Somalie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les anciens parlementaires bénéficient des garanties d'un procès équitable, et plus spécialemente pour qu'ils disposent des garanties nécessaires pour leur défense; le prie aussi d'accorder son entière coopération à la délégation du Conseil interparlementaire.

5. Prie les autorités de la Somalie de continuer d'accorder aux anciens parlementaires les soins médicaux, réguliers et adéquats qu'ils nécessitent.

6. Invite les groupes nationaux à poursuivre et intensifier leurs démarches auprès des autorités de la Somalie en faveur des anciens parlementaires détenus, et d'informer le Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires de leurs démarches et du résultat de celles-ci.

7. Prie le Comité spécial de poursuivre l'étude du cas et de lui faire rapport à sa 142e session (avril 1988).

ANNEXE XIX

Cas n° SW/01 — Simon Sishayi Nxumalo — Swaziland.

(Résolution adoptée par consensus.)

Le Conseil interparlementaire,

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de M. Simon Sishayi Nxumalo, du Swaziland,

Prenant acte d'un nouveau rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/141/11-R.l) qui contient un exposé détaillé du cas,

Rappelant qu'il ressort du dossier que M. Nxumalo, membre élu de l'Assemblée du Swaziland, a été détenu sans inculpation ni jugement pendant une année; que pendant sa détention il a été déchu de son mandat parlementaire pour causa d'absence et remplacé à l'Assemblée; qu'il n'a reçu notification officielle de ce fait ni pendant sa détention ni après sa libération; que bien que le caractère illégal de sa détention ait été reconnu par les Autorités du Swaziland, son siège à l'Assembée ne lui a pas été restitué,

Notant que depuis la session tenue par le Conseil en avril 1987, ni les Autorités du Swaziland ni les sources de communication n'ont répondu aux communications qui leur ont été adressées, notamment pour connaître si un règlement satisfaisant avait été apporté à ce cas,

1. Réitère que la déchéance du mandat d'un parlementaire est une mesure grave qui prive définitivement l'intéressé de la possibilité d'exercer le mandat qui lui

• MM. H. Ahmed Lootah, Président du Conseil national des Émirats arabes unis, et Franco Malfatti, membre de la Chambre des Députés de l'Italie.