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II SÉRIE-A — NÚMERO 2

article xiv

En ce qui concerne les forces sous commandement OTAN, l'Agence déterminera, en consultation avec les autorités militaires appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, si les quantités totales mentionnées à l'article xm correspondent aux quantités reconnues comme nécessaires pour les unités des puissances intéressées qui sont affectées au commandement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et sont conformes aux conclusions et indications qui figurent dans les documents approuvés par le Conseil de l'Atlantique Nord dans le cadre de l'Examen Annuel.

article xv

En ce qui concerne les forces de défense intérieure et de police, les quantités totales d'armements que l'Agence devra accepter comme appropriées seront celles qui seront notifiées par les gouvernements membres, à condition qu'elles n'excèdent pas les limites fixées dans les accords qui seront ultérieurement conclus par les Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale au sujet de l'importance des effectifs et des armements de leurs forces de défense intérieure et de police sur le continent européen.

article xvi

En ce qui concerne les autres forces restant sous contrôle national, les quantités totales d'armements que l'Agence devra accepter comme appropriées seront celles qui lui auront été notifiées par les Etats membres.

article xvii

Les chiffres communiqués par les Etats membres aux termes des articles xv et xvi pour les quantités totales d'armements devront correspondre aux effectifs et aux missions des forces intéressées.

article XV11I

Les dispositions des articles xiv et xvn ne s'appliqueront pas aux Hautes Parties Contractantes et aux catégories d'armes visées à l'article ni du Protocole N° III. Les stocks desdites armes seront déterminés conformément à la procédure prévue audit article et seront notifiés à l'Agence par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale.

article xix

Les chiffres recueillis par l'Agence aux termes des articles xiv, xv, xvi et xvm seront communiqués au Conseil comme représentant, pour l'année de contrôle en cours, les niveaux appropriés pour les Etats membres. Toute divergence entre les quantités indiquées aux termes du paragraphe 1 de l'article xiii et les quantités reconnues comme nécessaires aux termes de l'article xiv sera également portée à la connaissance du Conseil.

article xx

1 — L'Agence fera immédiatement rapport au Conseil si une inspection ou des renseignements provenant d'autres sources lui ont révélé:

a) La fabrication d'une catégorie d'armements que le gouvernement membre intéressé s'est engagé à ne pas produire;

b) L'existence de stocks d'armements excédant les chiffres et quantités déterminés conformément aux dispositions des articles xix et xxh.

2 — Si le Conseil estime que la situation qui lui a été signalée par l'Agence révèle une infraction de peu d'importance et qu'il peut y être porté remède par une action locale rapide, il en avisera l'Agence et l'État intéressé qui prendra les mesures nécessaires.

3 — Dans les autres cas d'infractions, le Conseil invitera l'État en cause à fournir des explications dans un délai que le Conseil fixera; s'il estime celles-ci insuffisantes, il prendra les mesures qu'il jugera nécessaires selon une procédure qu'il déterminera.

4 — Les décisions du Conseil en application du présent article seront prises à la majorité.

article xxi

Les Etats membres notifieront à l'Agence les noms et emplacements des dépôts situés sur le continent européen contenant des armements soumis à contrôle, ainsi que des usines qui fabriquent ces armements. Ils notifieront également à l'Agence les noms et emplacements des usines situées sur le continent européen qui, bien que n'étant pas en activité, sont spécifiquement destinées à la fabrication de tels armements.

article xxii

Chaque Etat membre de l'Union de l'Europe Occidentale tiendra l'Agence au courant des quantités d'armements sur le continent européen des types mentionnés en Annexe IV au Protocole n° III destinées à être exportées de son territoire sur le continent européen. L'Agence sera habilitée à s'assurer que les armements en question sont effectivement exportés. Si le niveau des stocks de l'un quelconque des matériels soumis au contrôle paraît anormal, l'Agence sera en outre habilitée à s'assurer de la réalité dos commandes d'exportation.

article xxii

Le Conseil transmettra à l'Agence les renseignements qui lui auront été notifiés par les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Canada sur l'aide militaire qui sera fournie aux forces sur le continent européen des membres de l'Organisation de l'Union de l'Europe Occidentale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole qui est l'un des Protocoles énumérés à l'article Ier du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du