O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

26

II SÉRIE-A - NÚMERO 2

Fait à Paris le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifié conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

. Pour la Belgique:

P.-H. Spaak.

Pour la France:

P. Mendès France.

Pour la République Fédérale d'Allemagne: Adenauer.

Pour l'Italie: G. Mart'mo.

Pour le Luxembourg: Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas: /. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony Eden.

ANNEXE I

Le Chancelier de la République fédérale a déclaré que:

La République fédérale s'engage à ne fabriquer sur son territoire aucune arme atomique, chimique ou biologique telles qu'elles sont définies aux paragraphes i, H et m de la liste ci-jointe;

Elle s'engage, de plus, à ne pas fabriquer sur son territoire les armes définies aux paragraphes IV, v et vi de la liste ci-jointe. Sur demande de la République fédérale, le contenu des paragraphes iv, v et vi peut être amendé ou supprimé par décision du Conseil des Ministres de Bruxelles, prise à la majorité des deux tiers, si, conformément aux besoins des forces armées, une demande à cet effet est présentée par le Commandant en Chef compétent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

La République fédérale accepte que l'autorité compétente de l'Organisation du Pacte de Bruxelles exerce un contrôle en vue de s'assurer du respect de ces engagements.

ANNEXE II

Cette liste comprend les armes définies aux paragraphes i à m ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle, dans les domaines de la science fondamentale et de la science

appliquée.

I — Arme atomique:

a) L'arme atomique est définie comme tout arme qui contient ou est conçue pour contenir ou utiliser un combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non-contrôlée ou par radio-activité du combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.

b) Est, en outre, considéré comme arme atomique, toute pièce, tout dispositif, toute partie consituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour une arme définie au paragraphe a).

c) Sont compris dans le terme «combustible nucléaire», tel qu'il est utilisé dans la précédente définition, le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 p. 100 en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.

II — Arme chimique:

a) L'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, antilubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a) sont considérés comme compris dans cette définition.

c) Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes a) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

III — Arme biologique:

a) L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telles qu'elles puissent être utilisées dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a), sont considérés comme compris dans cette définition.

c) Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a) et ¿7) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

ANNEXE III

Cette liste comprend les armes définies aux paragraphes iv à vi ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la rocherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.