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21 DE OUTUBRO DE 1989

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IV — Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence (*):

Ce paragraphe a été annulée (').

V — Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs (°):

Ce paragraphe a été annulé (*).

VI — Appareils d'aviation de bombardement stratégique (*):

Ce paragraphe a été annulé (3).

ANNEXE IV Liste des types d'armements à contrôler

1:

a) Armes atomiques;

b) Armes biologiques;

c) Armes chimiques;

répondant aux définitions qui seront approuvées par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, ainsi qu'il est indiqué à l'article i" du présent Protocole.

2 — Tous canons, obusiers et mortiers de n'importe quels types et de n'importe quels emplois d'un calibre supérieur à 90 mm. Y compris la pièce constituante suivante de ces armes: à savoir la masse oscillante.

3 — Tous engins guidés.

Définition. — Les engins guidés sont tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après ie moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ongin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieurs. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

4 — Autres engins autopropulsés d'un poids dépassant 15 kilogrammes en ordre de marche.

5 — Mines de tous types, excepté les mines antichars et anti-personnel.

6 — Chars de combat, y compris les parties constituantes suivantes de ces chars, à savoir:

a) Masse oscillante;

b) Tourelles coulées et ou tourelles en plaques assemblées.

7 — Autres véhicules de combat blindés d'un poids total supérieur à 10 tonnes métriques.

8:

à) Navires de guerre d'un déplacement supérieur à 1500 tonnes;

b) Sous-marins;

c) Navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par des moteurs diesel ou à essence, ou par des turbines à gaz;

(*) Pour le texte non amendé des paragraphes iv, v et vi, voir p. 27 e 28.

(') Amendement du 27 juin 1984 (le paragraphe iv avait été amendé précédemment les 9 mai 1958, 21 octobre 1959, 24 mai 1961, 2 octobre 1968, 15 septembre 1971).

(*) Amendement du 21 juillet 1980 (le paragraphe v avait été amendé précédemment les 16 octobre 1958, 24 mai 1961, 19 octobre 1962, 9 octobre 1963, 2 octobre 1968 , 26 septembre 1973).

(3) Amendement du 27 juin 1984.

d) Embarcations de faible déplacement pouvant atteindre une vitesse de plus de 30 noeuds, équipés d'un armement offensif.

9 — Bombes d'avions de plus de 1000 kilogrammes.

10 — Munitions pour les armes indiquées au paragraphe 2 ci-dessus.

11:

a) Aéronefs militaires complets autres que:

0 Tous les aéronefs d'entraînement à l'exception des types opérationnels utilisés aux fins d'entraînement;

if) Les aéronefs militaires de transport et de liaison;

«0 Les hélicoptères;

b) Cellules, c'est-à-dire celles qui sont essentiellement ou exclusivement construites pour des aéronefs militaires, à l'exception des aéronefs indiqués en i), if) et iiî) ci-dessus;

c) Moteurs à réactions, moteurs à turbopropulsion et moteurs-fusées lorsque ceux-ci constituent la principale source d'énergie motrice.

Texte non amendé des paragraphes iv et v

IV — Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence:

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe d), les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction rie marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe d), les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre et leurs modifications ultérieures.

c) Les pièces, dispositifs au parties constituantes spécialement conçus pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a) et b) sont considérés comme inclus dans cette définition.

d) Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense anti-aérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes:

Longueur, 2 mètres; Diamètre, 30 centimètres; Vitesse, 660 mètres/seconde; Portée, 32 kilomètres;

Poids de l'ogive et de la charge explosive, 22,5 kilogrammes.

V — Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs:

Par «navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs» il faut entendre:

o) Les navires de guerre d'un déplacement supérieur à 3000 tonnes;