O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24

II SÉRIE-A - NÚMERO 2

b) Pour le Royaume-Uni, quatre divisions et la deuxième Force aérienne tactique;

c) Pour le Luxembourg, un groupement tactique régimentaire.

2 — Le nombre des formations mentionnées au paragraphe 1 peut être mis à jour et adapté, si nécessaire, en fonction des besoins de l'OTAN, à condition que la puissance de combat équivalente et les effectifs totaux ne soient pas dépassés.

3 — Cette déclaration de maxima ne constitue pour aucune des Hautes Parties Contractantes l'engagement de mettre sur pied ou de maintenir des forces aux niveaux indiqués, mais réserve aux Hautes Parties Contractantes le droit de le faire si Elles le désirent.

ARTICLE II

En ce qui concerne les forces navales, la contribution aux commandements OTAN de chacune des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole sera déterminée chaque année au cours de l'Examen Annuel (qui tient compte des recommandations des autorités militaires de l'OTAN). La contribution de la République Fédérale d'Allemagne sera composée des navires et formations qui lui seront nécessaires pour l'exécution des missions défensives que l'Organisation du Conseil de l'Atlantique Nord lui confiera, dans les limites fixées par l'accord spécial mentionné à l'article 1er ou dans les limites d'une puissance de combat équivalente.

ARTICLE m

Si, à un moment quelconque au cours de l'Examen Annuel, il est formulé des recommandations qui aient pour effet d'accroître le niveau des forces au-delà des limites spécifiées dans les articles ter et il ci-dessus, l'acceptation par la Haute Partie Contractante intéressée de ces accroissements recommandés sera soumise à l'approbation à l'unanimité des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole exprimée soit au Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, soit au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

ARTICLE IV

En vue de pouvoir s'assurer que les limites indiquées aux articles 1er et il ci-dessus sont respectées, le Conseil de l'Union de l'Europe Occidental recevra périodiquement communication des renseignements recueillis au cours des inspections effectuées par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Ces renseignements lui seront transmis par un officier de haut rang désigné à cet effet par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe.

ARTICLE v

L'importance des effectifs et des armements des forces de défense intérieure et de police sur le continent européen des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole sera fixée par des accords à conclure dans le cadre de l'Organisation de l'Union de l'Europe Occidentale, compte tenu de leurs missions propres, des besoins ainsi que des niveaux existants.

ARTICLE VI

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continuera à maintenir sur le continent européen, y compris l'Allemagne, la puissance effective des forces britanniques actuellement affectées au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, c'est-à-dire quatre divisions, la deuxième Force aérienne tactique, ou toutes forces que le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe estimerait représenter une puissance de combat équivalente. Elles s'engage à ne pas retirer ces forces contre le désir de la majorité des Hautes Parties Contractantes, qui auraient à prendre leur décision en pleine connaissance du point de vue du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Elle ne sera toutefois pas tenue par cet engagement dans le cas d'une crise grave outre-mer. Si le maintien des forces britanniques sur le continent européen fait peser, à quelque moment que ce soit, une charge trop lourde sur les finances extérieures du Royaume-Uni, elle priera le Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, par l'intermédiaire du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de reconsidérer les conditions financières de ce maintien.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole, qui est l'un des Protocoles énumérés à l'article 1er du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour la Belgique:

P.-H. Spaak.

Pour la France:

P. Mendès France.

Pour la République Fédérale d'Allemagne: Adenauer.

Pour l'Italie: G. Martino.

Pour le Luxembourg: Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas: J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony Eden.

Protocole N" Hl relatif au contrais des anneiiniits

Signé è Parla le 23 octobre 1954; entré en vigueur le 6 mal 1955

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l'Union Fran-