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21 DE OUTUBRO DE 1989

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ARTICLE II

Les Hautes Parties Contractantes associeront leurs efforts, par la voie de consultations directes et au sein des institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d'une manière harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social.

Les Hautes Parties Contractantes se concerteront en vue d'appliquer le plus tôt possible les recommandations d'ordre social, émanant d'institutions spécialisées, auxquelles Elles ont donné leur approbation au sein de ces institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat.

Elles s'efforceront de conclure entre elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.

ARTICLE III

Les Hautes Parties Contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre Elles.

ARTICLE IV

Dans l'exécution du Traité, les Hautes Parties Contractantes et tous organismes crées par Elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

En vue d'éviter tout double emploi avec les Etats-Majors de l'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

ARTICLE V

Au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

ARTICLE VI

Toutes les mesures prises en application de l'article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales.

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les Hautes Parties Contractantes des dispositions de la Charte des Nations Unies. Il ne sera pax interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

ARTICLE VII

Les Hautes Parties Contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu'aucun des engagements en vigueur entre Elles ou envers des Etats tiers n'est en opposition avec les dispositions du présent Traité.

Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l'une d'entre Elles.

ARTICLE VIII

1 — En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l'unité, d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre Elles et avec les autres organisations européennes, les Hautes Parties Contractantes au Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives à l'application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes.

2 — Ce Conseil sera dénommé Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles: em particulier, il créera immédiatement une Agence pour le Contrôle des Armements dont les fonctions sont définies dans le Protocole N° IV.

3 — A la demande de l'une d'entre Elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux Hautes Parties Contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit ou'elle se produise, ou mettant em danger la stabilité économique.

4 — Le Conseil prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux Protocoles N05 II, III et IV, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l'Agence pour le Contrôle des Armements.

ARTICLE IX

Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale présentera à une assemblée composée des Représentants des Puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport annuel sur ses activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.

ARTICLE x

Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différends que par des voies pacifiques, les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer entre elles les dispositions suivantes:

Les Hautes Parties Contractantes régleront, pendant la durée de l'application du présent Traité, tous les différends visés par l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice, en les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu'elle les maintiendrait;

Les Hautes Parties Contractantes soumettront d'autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice;

En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du règlement judiciaire, chaque Partie au différend