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21 DE OUTUBRO DE 1989

17

ANNEXE

Déclaration des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font la déclaration suivante:

Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l'une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s'ils exerçaient leurs fonctions dans leur propre pays, lorsqu'il s'agit de droits, taxes et autres impôts dont l'unification a été ou aura été opérée en vertu des conventions tendant à réalisai l'Union économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Déclaration du Gouvernement Italien

Lettre adressée au Président du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale par le Ministre des Affaires Étrangères

Paris, le 11 mai 1955

Monsieur le Président:

Au moment de signer la Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, j'ai l'honneur de vous faire part que, selon l'interprétation du Gouvernement italien, l'immunité de juridiction prévue à l'article 4, titre il, sera accordée à l'Union de l'Europe Occidentale dans la mesure où une telle immunité est accordée aux pays étrangers selon le droit international.

Également, selon l'interprétation du Gouvernement italien, les privilèges, immunités, exemptions et autres facilités prévus à l'article 12, titre iv, seront accordés aux fonctionnaires italiens avec les restrictions applicables, suivant le droit international, aux diplomates de nationalité italienne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.

G. Martino

2 - Accord conclu en exécution de rartidev du Protocole n° Il du Traité de Bruxelles, modifié par les Protocoles signés é Paris le 23 octobre 1954 (*).

Signé à Paris le 14 décembre 1957

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties au Traité de collaboration en matière éco-

(•) Pour le texte du Protocole n° II, voir le Traité de Bruxelles amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre ¡954, publié par l'Union de l'Europe occidentale, 19S8, pp. 24 et seq.

nomique, sociale et culturelle et de légitime défense collective signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954:

Désireux de mettre en oeuvre les dispositions de l'article V du Protocole n° II du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles précités;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Les dispositions du présent Accord s'appliquent à tout le personnel armé et en uniforme maintenu sur le continent européen par les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (dénommés ci-après «les États membres»), à l'exception des forces visées aux articles 1 et II du Protocole n° H, sous réserve de toute modification apportée au niveau de ces forces en exécution de l'article ni de ce Protocole.

ARTICLE 2

Aux fins du présent Accord et des tableaux visés à l'article 3, on entend par «armements» les armements des types énumérés dans l'Annexe IV du Protocole n° III (**) sur le contrôle des armements.

ARTICLE 3

L'importance des effectifs et des armements des forces auxquelles s'applique le présent Accord ne dépassera pas les niveaux maximums fixés dans les tableaux approuvés conformément aux dispositions de Particle 6.

ARTICLE 4

En ce qui concerne les niveaux des forces pour la défense commune mentionnées dans le paragraphe 5 de la Résolution pour la mise en application de la section IV de l'Acte final de la Conférence de Londres (***), adoptée par le Conseil de l'Atlantique nord le 22 octobre 1954, le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale sera tenu d'accepter:

a) Pour les effectifs, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par le Conseil de l'Atlantique nord;

b) Pour les armements, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par les États membres par rintermédiaire de l'Agence pour le contrôle des armements.

Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale portera ces niveaux d'office sur les tableaux visés à l'article 3.

ARTICLE 5

Chaque État membre fera connaître annuellement au Conseil de l'Union de l'Europe occidentale les effectifs et les armements de ses forces stationnées sur le

(••) Ibid., pp. 38 et seq. (••♦) Ibid., p. 56.