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21 DE OUTUBRO DE 1989

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b) «Le Conseil» signifie le Conseil prévu à l'article viii (ancien article vu) du Traité de Bruxelles amendé et complété par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954;

c) «Les organismes subsidiaires» désignent tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité;

à) «L'Assemblée» désigne l'assemblée prévue à l'article tx du Traité de Bruxelles amendé et complété par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954.

article 2

L'Organisation et les États membres collaborent en tout temps en vue de faciliter ïa bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un État membre estime qu'une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l'Organisation et cet État, ou les États intéressés, se concertent en vue de déterminer s'il y a eu effectivement abus, et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou tout autre disposition de la présente Convention, tout État membre qui estime qu'une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire.

TITRE ÏI L'Organisation

article 3

L'Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice.

article 4

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Secrétaire général agissant au nom de l'Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renociation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

article 5

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.

article 6

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

article 7

1 — Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

a) L'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

b) L'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l'achat suivant le cas.

2 — Dans l'exercice des droits prévus au paragraphe 1er ci-dessus, l'Organisation tient compte de toutes représentations d'un État membre et y donne suite dans la mesure du possible.

article 8

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a) Exonérés de tout impôt direct; toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique;

b) Exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays;

c) Exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne ses publications.

article 9

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

article 10

1 — La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne peuvent être censurées.

2 — L'Organisation a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.

3 — Les dispositions du présent article n'empêchent pas un État membre et le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, d'adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.