O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16

II SÉRIE-A — NÚMERO 2

ARTICLE 24

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l'intérêt de l'Organisation et non è leur avantage personnel. Le Secrétaire général, agissant au nom de l'Organisation, aura non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts, autres que ceux visés par l'article 22, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. En ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 22, la décision de levée d'immunité appartiendra ao Conseil.

ARTICLE 25

Les dispositions des articles 20, 22 et 23 ne font pas obligation à un État membre d'accorder à un de ses ressortissants l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à l'exception:

a) De l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

b) De l'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l'Organisation;

c) Des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions.

TITRE VII

Règlement des litiges

ARTICLE 26

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement:

a) Des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l'Organisation est partie;

b) Des litiges dans lesquels est impliqué l'un des fonctionnaires ou experts de l'Organisation visés au titre vi de la présente Convention, qui bénéficient d'une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n'ait pas été levée par application de l'article 24.

TITRE VIII

Accords complémentaires

ARTICLE 27

Le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, peut conclure avec un ou plusieurs États membres de l'Organisation des accords complémentaires, en vue de l'exécution des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet État ou ces États.

TITRE IX

Dispositions finales

ARTICLE 28

1 — La présente Convention sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge, qui en informera tous les États signataires.

2 — Dès que trois États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur en égard à ces États à la date d'entrée en vigueur des Protocoles au Traité de Bruxelles signés à Paris le 23 octobre 1954 (*). Pour chacun des autres États signataires, elle entrera en vigueur avec effet de la même date dès le dépôt de son instrument de ratification (**).

ARTICLE 29

La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement belge, qui informera tous les États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement belge.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, on signé le présent accord.

Fait à Paris le 11 mai 1955 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

Pour la Belgique: P.-H. Spaak.

Pour la France: Antoine Pinay.

Pour la République Fédérale d'Allemagne: Adenauer.

Pour l'Italie: G. Martino.

Pour le Luxembourg: Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas: /. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Harold MacMillan.

(•) Le 6 mai 1955.

(••) Ratifications: Date du dépol

Royaume-Uni........................ 6 septembre 1955

Pays-Bas (»••)....................... 2 février 1956

Belgique (•*•)....................... 19 juillet 1956

Italie............................... 14 mai 1958

France.............................. 25 août 1958

République fédérale d'Allemagne...... 22 septembre 1959

Luxembourg (•••).................... 16 mars 1961

(***) Ca instrument* reprennent la declaration rotte par les Gouvernement* de ta Bel-Btque. du Luxembourg et des Pays-Bas au moment de la denature de la Convention.