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21 DE OUTUBRO DE 1989

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b) Par les Gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ARTICLE 17

Les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 18

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, et dès lors qu'ils participent à une réunion de commission ou de sous-commission de l'Assemblée, que l'Assemblée soit en session ou non, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:

a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;

b) Sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou de ses commissions ou sous-commissions, ou en reviennent.

Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

TITRE VI

Personnel international et experts en mission pour le compte de L'Organisation

ARTICLE 19

Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 20 et 21. Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

ARTICLE 20

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19:

a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité y compris leurs paroles et leurs écrits;

b) Jouiront ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, quant aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;

c) Jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;

d) Jouiront en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de repatriement que les agents diplomatiques de rang comparable;

e) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions, dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

f) Jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées, affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

ARTICLE 21

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 19 seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les émoluments versés par elle dans les limites et suivant la procédure fixées par le Conseil.

Ils seront exempts d'impôts nationaux sur lesdits émoluments.

ARTICLE 22

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 20 et 21, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le directeur de l'Agence de Contrôle des Armements, et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable, y compris la même exemption ou exonération d'impôts, autres que les impôts sur le revenu.

ARTICLE 23

1 — Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 20 à 22), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, sur le territoire d'un Etat membre, pour autant que cela est nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) L'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) L'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits);

c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;

d) L'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l'Organisation.

2 — Le Secrétaire général communiquera aux États membres intéressés Je nom de tous experts à qui s'appliquera le présent article.