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II SÉRIE-A - NÚMERO 2

Prenant note de ce que le Royaume d'Espagne et la République Portugaise, pleinement engagés dans la construction européenne et membres de l'Alliance atlantique, ont formellement indiqué qu'ils étaient prêts a adhérer au Traité;

Prenant note que ces deux États acceptent, sans réserve et dans toutes leurs parts, la Déclaration de Rome du 27 octobre 1984 et la Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité adoptée à La Haye le 27 octobre 1987 et qu'ils sont disposés à participer pleinement à leur mise en oeuvre;

Rappelant l'invitation adressée le 19 avril 1988 par le Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République Portugaise à entamer des discussions en vue de leur adhésion éventuelle au Traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Considérant que le Royaume d'Espagne et la République Portugaise ont pris acte des accords, résolutions, décisions et règlements de toute nature adoptés dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale conformément aux dispositions du Traité;

Prenant note de l'invitation à adhérer au Traité adressée le 14 novembre 1988 au Royaume d'Espagne et à la République Portugaise;

Prenant note de la Déclaration politique arrêtée le 14 novembre 1988;

Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République Portugaise constitue une étape significative dans le développement d'une solidarité européenne en matière de sécurité et de défense;

sont convenus de ce qui suit:

article I

Par le présent Protocole, le Royaume d'Espagne et la République Portugaise adhèrent au Traité.

article ii

Par leur adhésion au Traité, le Royaume d'Espagne et la République Portugaise deviennent parties aux Accords conclus entre les États membres en application du Traité dont les textes son énumérés en annexe au présent Protocole.

ARTICLE m

Chacun des États signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Le Gouvernement belge informera les États signataires de chacune de ces notifications et de l'entrée en vigueur du Protocole.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres le 14 novembre 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du

Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne:

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

ANNEXE

Accords conclus entre les États membres en application du Traité

1 — Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe

Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.

2 — Accord conclu en exécution de l'article v du pro-

tocole n° h au Traité, signé à Paris le 14 décembre 1957.

1 - (tarantion sur le Statut de f Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel irtarnationai

Signée à Paris le 11 mal 1955 (*)

Les États signataires de la présente Convention:

Considérant qu'il est nécessaire que l'Union de l'Europe Occidentale, son personnel international et les représentants des États membres assistant à ses réunions bénéficient d'un Statut propre à faciliter l'exercice de leurs fonctions et leur mission;

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Généralités

ARTICLE PREMIER

Dans la présente Convention:

a) «L'Organisation» désigne l'Union de l'Europe Occidentale comprenant le Conseil, ses organismes subsidiaires et l'Assemblée;

(*) Pout les détails de l'entrée en vigueur, voir article 28.