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II SÉRIE-A - NÚMERO 2

TITRE III

Représentants permanents auprès de l'Organisation

article 11

Toute personne désignée par un État membre comme son représentant principal permanent auprès de l'Organisation sur le territoire d'un autre État membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l'objet d'un accord entre l'État dont elles relèvent et le Secrétaire générale de l'Organisation et entre le Secrétaire général et l'État où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.

TITRE IV

Représentants au Conseil et à ses organismes subsidiaires

article 12

1 — Tout représentant d'un État membre auprès du Conseil ou de l'un de ses organismes subsidiaires, non visé par l'article 11, jouit, pendant sa présence sur le territoire d'un autre État membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) La même immunité d'arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

b) L'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits);

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Le droit de faire usage de codes, de recevoir et d'envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés;

é) La même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

f) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

g) Les mêmes immunités et facilités en ce qui con-cerce ses bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

h) Le droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa première prise de fonctions dans de pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

i) Le droit d'importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite, de réexporter cette auto-

mobile en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

2 — Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur le territoire d'un autre État membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exemptés par l'État de séjour d'impôts au cours de cette période.

3 — Pour l'application du présent article, le terme «représentants» comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque État membre communiquera aux autres États membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leur représentants à qui s'appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits États membres.

article 13

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d'un État membre et qui n'est pas visé aux articles 11 ou 12 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d'un autre État membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1, b), c), e), f), h) et i), et au paragrapfe 2 de l'article 12.

article 14

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Union de l'Europe Occidentale. Par conséquent, un État membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux fins pour lesquelles elle est accordée.

article 15

Les dispositions des articles 11 à 13 ci-dessus ne peuvent obliger un État à accorder l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants, non plus qu'à un membre du personnel officiel de ce dernier.

TITRE V

Représentants a l'Assemblée

article 16

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée et de leur suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a) Par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles qui sont reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;