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II SÉRIE-A — NÚMERO 2

continent européen et destinées à la défense des territoires d'outremer. Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale sera tenu d'accepter les niveaux ainsi fournis et les portera d'office sur les tableaux visés à l'article 3.

ARTICLE 6

a) Sous réserve des dispositions des articles 4 e 5, les tableaux visés à l'article 3 seront soumis à l'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale qui statuera à l'unanimité.

b) Les tableaux seront examinés chaque année par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et pourront en outre être révisés à tout moment à la demande d'un État membre. Les amendements résultant éventuellement de ces révisions seront également soumis à l'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale qui statuera à l'unarùmité, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

c) Lorsqu'il examinera les tableaux, le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale tiendra compte, entre autres, de toute modification au statut du commandement des forces qui pourrait être décidée par le Conseil de l'Atlantique nord.

ARTICLE 7

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque tous les États signataires auront notifié leur approbation au Gouvernement belge. Celui-ci informera les États signataires de la date de réception de chacune de ces notifications et de le date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 8

Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Paris, le 14 décembre 1957.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: M. Larock.

Pour le Gouvernement de la République française: C. Pineau.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

H. von Brentano.

Pour le Gouvernement de la République italienne: G. Pella.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

J. Bech.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: E. H. van der Beugel.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Selwyn Lloyd.

Traité de collaboration en matière éamornique, sociale et cutturefle ai de légitima défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par la Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxales.

Signé à Paris le 23 octobre 1954

Les Hautes Parties Contractantes: Étant résolues:

A affirmer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que dans les autres principes proclamés par la Charte des Nations Unies;

A confirmer et à défendre les principes démocratiques, les libertés civiques et individuelles, les traditions constitutionnelles et le respect de la loi, qui forment leur patrimoine commun;

A resserrer, dans cet esprit, les liens économiques, sociaux et culturels qui les unissent déjà;

A coopérer loyalement et à coordonner leurs efforts pour constituer en Europe occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne;

A se prêter mutuellement assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, pour assurer la paix et la sécurité internationale et faire obstacle à toute politique d'agression;

A prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe;

A associer progressivement à leurs efforts d'autres Etats s'inspirant des mêmes principes et animés des mêmes résolutions;

Désireux de conclure à cet effet un Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective;

sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER

Convaincues de l'étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s'unir pour hâter le redressement économique de l'Europe, les Hautes Parties Contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d'en porter au plus haut point le rendement, par l'élimination de toute divergence dans leur politique économique, par l'harmonisation de leur production et par le développement de leurs échanges commerciaux.

La coopération stipulée à l'alinéa précédent et qui s'exercera notamment par le Conseil prévu à l'article vin, ne fera pas double emploi avec l'activité des autres organisations économiques dans lesquelles les Hautes Parties Contractantes sont ou seront représentées et n'entravera en rien leurs travaux, mais apportera au contraire l'aide la plus efficace à l'activité de ces organisations.