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II SÉRIE-A - NÚMERO 2

aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.

Les stipulations qui précèdent ne portent pas atteinte aux dispositions ou accords applicables instituant toute autre procédure de règlement pacifique.

ARTICLE XI

Les Hautes Parties Contractantes pourront décider, de commun accord, d'inviter tout autre Etat à adhérer au présent Traité aux conditions qui seront convenues entre elles et l'Etat invité.

Tout Etat ainsi invité pourra devenir partie au Traité par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge.

Ce Gouvernement informera les autres Hautes Parties Contractantes du dépôt de chaque instrument d'adhésion.

ARTICLE XII

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.

Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans.

A l'expiration des cinquante ans, chaque Haute Partie Contractant aura le droit de mettre fin au Traité, en ce qui la concerne, à condition d'adresser une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis d'un an.

Le Gouvernement belge informera les Gouvernements des autres Hautes Parties Contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.

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Signé à Paris le 23 octobre 1954; entré en vigueur le 6 mal 1955

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l'Union Française, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commenwealth, Parties Contractantes au Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, dénommé ci-après le Traité, d'une part, et Monsieur le Président de la République Fédérale d'Allemagne et Monsieur le Président de la République Italienne, d'autre part:

Animés de la commune volonté de poursuivre une politique de paix et de renforcer la sécurité;

Désireux à cet effet de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe;

Convaincus que l'adhésion de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Italienne au Traité représente un nouveau et substantiel progrès dans cette voie;

Prenant en considération les décisions de la Conférence de Londres consignées dans l'Acte Final du 3 octobre 1954 et ses annexes;

ont consigné pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Française, Président de l'Union Française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendès France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Etrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Common-wealth:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G„ M. C, Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

La République Fédérale d'Allemagne et la Republique Italienne adhérent au Traité modifié et complété par le présent Protocole.

Les Hautes Parties Contractantes au présent Protocole considèrent le Protocole sur les Forces des Puissances de l'Union de l'Europe Occidentale (ci-après désigné comme Protocole N° II), le Protocole relatif au Contrôle des Armements et ses annexes (ci-après désigné comme Protocole N° III), et le Protocole relatif à l'Agence de l'Union de l'Europe Occidentale pour le contrôle des armements (ci-après désigné comme Protocole N° IV), comme parties intégrantes du présent Protocole.

ARTICLE II

L'alinéa ci-aprés du préambule du Traité: «à prendre les mesures jugées nécessaires en cas de reprise d'une politique d'agression de la part de l'Allemagne»