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21 DE OUTUBRO DE 1989

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taie. Le directeur adressera chaque année au secrétaire général, pour être soumis au Conseil, une estimation de ces dépenses.

ARTICLE VI

Les fonctionnaires de l'Agence seront liés par toutes les dispositions du Code de sécurité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ils ne devront en aucun cas divulguer les renseignements qu'ils auront obtenus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, si ce n'est, et exclusivement, dans l'accomplissement de leurs obligations à l'égard de l'Agence.

SECTION II Fonctions

ARTICLE VU

1 — L'Agence aura pour tâches:

a) De s'assurer que les engagements figurant dans le Protocole N° III de ne pas fabriquer certains types d'armements mentionnés dans les annexes u et m audit Protocole sont respectés;

b) De contrôler, conformément aux dispositions de la section m du présent Protocole, les niveaux des stocks d'armements, des types mentionnés en annexe iv au Protocole N° III qui sont détenus par chaque État membre de l'Union de l'Europe Occidentale sur le continent européen. Ce contrôle s'appliquera à la production et aux importations, dans la mesure nécessaire pour rendre effectif le contrôle des stocks.

2 — Pour l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1 du présent article, l'Agence:

a) Procédera à l'examen des documents statistiques et budgétaires qui lui seront fournis par les pays membres et par les autorités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

b) Effectuera, sur le continent européen, les sondages, visites et inspections dans les usines, les dépôts, et auprès des forces (autres que les dépôts et les forces sous l'autorité de l'OTAN);

c) Fera rapport au Conseil.

ARTICLE VIII

En ce qui concerne les forces et dépôts placés sous l'autorité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, les sondages, visites et inspections seront effectués par les autorités appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Dans le cas des forces et dépôts placés sous l'autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, l'Agence recevra communication des renseignements qui seront fournis au Conseil par l'intermédiaire de l'officier de haut rang qui sera désigné par ce Commandant Suprême.

ARTICLE IX

L'activité de l'Agence sera limitée au continent européen.

ARTICLE X

L'agence portera son attention sur la fabrication des matériels finis et des éléments constitutifs énumérés dans les annexes n, m et iv au Protocole N° III et non sur les procédés de fabrication. Elle veillera à ce que les matériels et produits destinés au secteur civil ne soient pas soumis à contrôle.

ARTICLE XI

Les inspections effectuées par l'Agence ne seront pas périodiques mais elles prendront la forme de vérifications effectuées à intervalles irréguliers. Ces inspections seront conduites dans un esprit d'harmonie et de coopération. Le directeur soumettra au Conseil des règlements détaillés sur la conduite de ces inspections qui prévoiront entre autres une garantie d'ordre juridictionnel appropriée sauvegardant les intérêts privés.

ARTICLE Xll

Pour leurs sondages, visites et inspections, les membres de l'Agence recevront, sur leur demande, libre accès aux usines et dépôts, et communication des comptes et documents nécessaires. L'Agence et les autorités nationales coopéreront dans l'exécution de ces sondages, visites et inspections; les autorités nationales pourront, en particulier, participer sur leur demande à ces opérations.

SECTION III Niveaux des stocks d'armements

ARTICLE XIII

1 — Chaque Etat membre de l'Union de l'Europe Occidentale fournira chaque année à l'Agence, en ce qui concerne ses forces sous commandement OTAN stationnées sur le continent européen les états suivants:

a) Quantités totales des armements des types mentionnés en annexe iv ao Protocole N° III qui lui sont nécessaires, en fonction de ses effectifs;

b) Quantités des armements détenus au début de l'année de contrôle;

c) Programmes destinés à obtenir les quantités totales mentionnées à l'alinéa a) au moyen:

i) De sa production nationale; if) D'achats à l'étranger; iii) D'une aide extérieure en matériels militaires.

2 — Les mêmes états seront également fournis chaque année par les membres de l'Union de l'Europe Occidentale au sujet de leurs forces de défense intérieure et de police et des autres forces sous contrôle national, stationnées sur le continent européen, y compris un état des stocks détenus sur le continent européen et destinés aux forces stationnées outre-mer.

3 — Ces communications devront être coordonnées avec celles qui sont fournies à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.