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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

Affirmant qu'il importe de s'accorder sur les orientations essentielles d'une politique commune qui garantisse la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural;

sont convenus de ce qui suit: ~-

Définition du patrimoine architectural

Article 1

Aux fins de la présente Convention, l'expression «patrimoine architectural» est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants:

1) Les monuments: toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations;

2) Les ensembles architecturaux groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimitation topographique;

3) Les sites: oeuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l'objet d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique.

Identification des biens à protéger

Article 2

Afin d'identifier avec précision les monuments, ensembles architecturaux et sites susceptibles d'être protégés, chaque Partie s'engage à en poursuivre l'inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir dans les meilleurs délais une documentation appropriée.

Procédures légales de protection

Article 3 Chaque Partie s'engage:

1) À mettre en oeuvre un régime légal de protection du patrimoine architectural;

2) À assurer, dans le cadre de ce régime et selon des modalités propres à chaque Etat ou région, la protection des monuments, des ensembles architecturaux et des sites.

Article 4 Chaque Partie s'engage:

1) À appliquer, en vertu de la protection juridique des biens considérés, des procédures de contrôle et d'autorisation appropriées;

2) À éviter que des biens protégés ne soient défigurés, dégradés ou démolis. Dans cette pers-

pective, chaque Partie s'engage, si ce n'est pas déjà fait, à introduire dans sa législation des dispositions prévoyant:

a ) La soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments déjà protégés ou faisant l'objet d'une procédure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur environnement;

b) La soumission à une autorité compétente des projets affectant tout ou partie d'un ensemble architectural ou d'un site, et portant sur des travaux de démolition de bâtiments, de construction de nouveaux bâtiments, de modifications importantes qui porteraient atteinte au caractère de l'ensemble architectural ou du site;

c) La possibilité pour les pouvoir publics de mettre en demeure le propriétaire d'un bien protégé d'effecteur des travaux ou de se substituer à lui en cas de défaillance de sa part;

d) La possibilité d'exproprier un bien protégé.

Article 5

Chaque Partie s'engage à proscrire le déplacement de tout ou partie d'un monument protégé, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle de ce monument l'exigerait impérativement. En ce cas, l'autorité compétente prendrait les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié.

Mesures complémentaires

Article 6 Chaque Partie s'engage à:

1) Prévoir, en fonction des compétences nationales, régionales et locales et dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier des pouvoir publics aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine architectural situé sur son territoire;

2) Avoir recours, le cas échéant, à des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine;

3) Encourager les initiatives privées en matière d'entretien et de restauration de ce patrimoine.

Article 7

Aux abords des monuments, à l'intérieur des ensembles architecturaux et des sites, chaque Partie s'engage à susciter des mesures visant a améliorer la qualité de l'environnement.

Article 8

Chaque Partie s'engage en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural:

1) À soutenir la recherche scientifique en vue d'identifier et d'analyser les effets nuisibles de la pollution et en vue de définir les moyens de réduire ou d'éliminer ces effets;