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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

Coordination européenne des politiques de conservation

Article 17

Les Parties s'engagent à. échanger des informations sur leurs politiques de. conservation en ce qui concerne:

1) Les méthodes à définir en matière- d'irxverrtaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l'évolution historique' et de l'augmentation progressive du patrimoine architectural;

2) Les moyens de- concilier pour le mieux l'impé-ratif de protection, du ratrimcrme: architectural et les besoins actuels de. la.vie éccaicamque',. sociale et culturelle;

3) Les possibilités offertes par les technologies nouvelles, concernant à la fois l'identification et l'enregistrement, la lutte contre la dégradation des matériaux, la recherche scientifique, les travaux de restauration et les modes de gestion et d'animation du patrimoine architectural;

4) Les moyens de promouvoir: la création architecturale qui assure la contribution de notre époque au patrimoine de l'Europe.

Article 18

Les Parties s'engagent à se prêter chaque fois que nécessaire une assistance technique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts en matière de conservation du patrimoine architectural.

Article 19

Les Parties s'engagent à. favoriser, dans" le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges européens de spécialistes de la conservation, du patrimoine architectural, y compris dans le domaine de la formation permanente.

Article 20

Aux fins de la présente Convention, on Comité d'experts institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de L'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe est chargé de suivre L'application de la Convention et en particulier:

1) De soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine- architectural dans: les Etats parties à la Convention, sur l'application des principes qu'elle a énoncés et sur ses propres activités;

2) De proposer au CbTmté des" Ministres dix Conseil de L'Europe toute mesure tendant à: la nrise en oeuvre des dispositions de la Conventionv y compris dans le domaine des activités" multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention, arnsf que d'nrfannaîïcm: du public sur les objectifs: de La Grmventiari;

3) De faire des recanrrmandatibns au Comité des: Ministres" du Conseil de l'Europe relative à L'râ.-

d'États nom msnbres

Article 21

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'application des dispositions spécifiques plus favorables à la protection des biens visés à l'article 1 contenues: dans:

La CorwenticTn concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972;

La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969.

Clauses finales Article 22

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la data à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat membre qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté Economique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.cf du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 — Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté Economique Européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 24

1 — Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la declaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mais après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.