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7 DE SETEMBRO DE 1990

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2) À prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans des politiques de lutte contre la pollution.

Sanctions

Article 9

Chaque Partie s'engage, dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens, à faire en sorte que les infractions à la législation protégeant le patrimoine architectural fassent l'objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de l'autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l'obligation pour les auteurs de démolir un nouvel édifice construit irrégulièrement ou de restituer l'état antérieur du bien protégé.

Politiques de conservation

Article 10

Chaque Partie s'engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui:

1) Placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l'élaboration des plans d'aménagement et des procédures d'autorisation de travaux;

2) Suscitent des programmes de restauration et d'entretien du patrimoine architectural;

3) Fassent de la conservation, de l'animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural un élément majeur de politiques en matière de culture, d'environnement et d'aménagement du territoire;

4) Favorisent, lorsque c'est possible, dans le cadre des processus d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la conservation et l'utilisation de bâtiments dont l'importance propre ne justifierait pas une protection au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la présente Convention, mais qui présenterait une valeur d'accompagnement du poin de vue de l'environnement urbain ou rural ou du cadre de vie;

5) Favorisent l'application et le développement, indispensables à l'avenir du patrimoine, des techniques et matériaux traditionnels.

Article 11

Chaque Partie s'engage à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine:

L'utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contemporaine;

L'adaptation, lorsque cela s'avère approprié, de bâtiments anciens à des usages nouveaux.

Article 12

Tout en reconnaissant l'intérêt de faciliter la visite par le public des biens protégés, chaque Partie s'engage à faire en sorte que les conséquences de cette ou-

verture au public, notamment les aménagements d'accès, ne portent pas atteinte au caractère architectural et historique de ces biens et de leur environnement.

Article 13

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces politiques, chaque Partie s'engage à développer dans le contexte propre de son organisation politique et administrative, la coopération effective aux divers échelons des services responsables de la conservation, de l'action culturelle, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Participation et associations Article 14

En vue de seconder l'action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, la protection, la restauration, l'entretien, la gestion et l'animation du patrimoine architectural, chaque Partie s'engage:

1) À mettre en place, aux divers stades des processus de décision, des structures d'information, de consultation et de collaboration entre l'Etat, les collectivités locales, les institutions et associations culturelles et le public;

2) À favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif oeuvrant en la matière.

Information et formation

Article 15 Chaque Partie s'engage:

1) À valoriser la conservation du patrimoine architectural dans l'opinion public aussi bien en tant qu'élément d'identité culturelle que comme source d'inspiration et de créativité pour les générations présentes et futures;

2) À promouvoir à cette fin des politiques d'information et de sensibilisation notamment à l'aide de techniques modernes de diffusion et d'animation, ayant en particulier pour objectif:

a) D'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public, dès l'âge scolaire, à la protection du patrimoine, à la qualité de l'environnement bâti et à l'expression architecturale;

b) De mettre en évidence l'unité du patrimoine culturel et des liens existant entre l'architecture, les arts, les traditions populaires et modes de vie, que ce soit à l'échelon européen, national ou régional.

Article 16

Chaque Partie s'engage à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine architectural.