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11 DE SETEMRRO DE 1992

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PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENE

Les États membres du Conseil de l'Europe, signatures du présent Protocole à la Charte sociale européeiie, ouverte à la signature à Turin de 18 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Charte»):

Résolus à prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte, eu particulier le fonclionuemente de son mécanisme de contrôle;

Considérant dés lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Charte;

sont convenus de ce qui suit:

Article l

L'article 23 de la Charte se lit comme suit: Article 23

Communication de copies des rapports et observations

1 — Lorsqu'elle présentera au Secrétaire Général un rapport en application des articles 21 et 22, chacune des Parties conlractiuites adressent une copie de ce rapport à celles de ses organizalions nalioneles que sont affiliées aux organisations internationales d'ctnployers et de travailleurs invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du comité gouvernemental. Ces organisations iransmetlront au Secrétaire Général leurs observations éventuelles sur les rapports des Parties contractantes. Le Secrétaire Général enverra copie de ces observations aux Ptirtics contractantes concernées, qui pourront fitire part de leurs remarques.

2 — Le Secrétaire Général adressera une copie des rapports des Parties conlrucltuites aux organisations intenuttionales non gouvernementales dotées du slalut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particuliércmcuie qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.

3 — Les rapports et observations visés aux articles 21 et 22 et au présent ttrticle seront disponibles sur demtuide.

Article 2

L'article 24 de la Charte se lit comme suit: Article 24

Examen des rapports

1 — Les rapports présentés au Seeréuùre Général en application des- articles 21 et 22 seront examinés p;tr un Comité d'experts indépendants constitué conformément a Timide 25. Le comité scia également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 1 de l'article 23. A l'issue de son examen, le Comité d'experts indépendiuits rédigent un rapport contenant ses conclusions.

2 — En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le Comité d'experts indépendants appréciera, d'un point de vue juridique, la conformité des législations, réglementations et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la Charte pour les Parties convractiuilcs concernées.

3 — Le Comité d'experts indépendants pourra s'adresser directement à une Partie contractante pour lui demander des informations et précisions complémentaires. A celle txxasion, il pourra, en outre, avoir, si nécessaire, une réunion avec les représentants d'une Partie contractante, soit à son initiative, soit à la demtuide de lu Partie contractante. Les organisations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 seront tenues informées.

4 — Les conclusions du Comité d'experts indépendiuiLs seront rendues publiques et transmises par le Secrétaire Général au Comité gouvernemental, à l'Assemblée parlementaire ainsi qu'aux organisations mentionnées aux paragraphes 1 de l'article 23 et 2 de l'article 27.

Article 3

L'article 25 de la Charte se lit comme suit: Article 25

Comité d'experts indépendants

1 — Le Comité d'experts indépendants sera composé d'au moins neuf membre élus par l'Assemblée parlemuniuire a la majorité des voix exprimées sur une liste d'experts de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales nationales et internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes. Le nombre exact de membres sera fixé par le Comité des Ministres.

2 — Les membres du comité seront élus pour une période de six ans; ils seront rééligibles une fois.

3 — Un membre du Comité d'experts indépendants élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achèvent le terme du mandat de son prédécesseur.

4 — Les membres du comité siégeront à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne pourront assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

Article 4

L'article 27 de la Charte se lit comme suit: Article 27

Com i té gou ve mem entai

1 — Les rapports des Parties contractantes, les observations et informations transmises conformément aux paragraphes 1 de l';uliele 23 e 3 de l'article 24, ainsi que les nippons du Comité d'experts indépendants seront communiqués a un Comité gouvernemental.

2 — Ce comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il invitera deux organisations internatioiudes d'employeurs et deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des tibservaleurs, à litre consultatif, a ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation des représentants d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies pa la présente Charte.