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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

CHAPITRE II Retour immédiat

Article 9

1 — Le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation:

a) D'un droit de garde attribué à une personne, seule ou conjointement avec une autre, ou à une institution, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement; ou

b) D'une décision judiciaire exécutoire rendue par la juridiction compétente en vertu de l'article 3; ou

c) D'un accord entre les parties concernées et homologué par une autorité judiciaire de l'un des deux États contractants.

2 — Est également considéré comme déplacement illicite le nonretour d'un enfant, si, notamment, la personne qui a obtenu l'autorisation d'emmener l'enfant ne le restitue pas à l'expiration de la période fixée pour l'exercice du droit de visite.

Article 10

1 — Sont compétents pour statuer sur le retour immédiat

Au Luxembourg: le président du tribunal d'arrondissement;

Au Portugal: le juge du tribuiud de première instance;

dans la juridiction duquel l'enfant se trouve ou est présumé se trouver.

Il statue comme en matière de référé au Luxembourg et comme en matière d'action tutélaire ordinaire au Portugal par une décision exécutoire nonobstant appel.

2 — L'exercice de l'action en retour immédiat de l'enfant n'est pas subordonné à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire dans l'État requis.

Article 11

1 —La demande tendant au retour immédiat doit eue accompagnée, s'il y a lieu:

a) D'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) S'il s'agit d'une décision par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillent;

c) De tout document de nalure à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire;

d) De tout document de nature à établir la compétence territoriale de la juridiction ayant rendu la décision invoquée.

2 — À défaut de production de ces documents l'autorité judiciaire de l'État requis peut impartir un délai pour les produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Article 12

1 — Lorsque la demande de retour après déplacement illicite de l'enfant est formulée dans un délai de six mois auprès des autorités centrales ou des autorités judiciaires d'un des États contractants, l'autorité judiciaire .saisie doit ordonner son retour immédiat

2 — Toutefois l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant si la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant établit qu'à l'époque de la violation invoquée la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n'exerçait pas effectivement le droit de garde sur l'enfant.

3 — Une décision sur le retour de l'enfant n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 13

Lorsque la demande de retour est formulée après l'expiration d'un délai de six mois, l'autorité judiciaire ordonne le retour de l'enfant dans les mêmes conditions, à moins qu'il ne .soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Dans le cadre de l'évaluation de cette question, le juge tient compte de l'avis de l'enfant selon son âge et sa maturité.

Article 14

Lorsque les juridictions de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu sont saisies, à la fois, d'une demande en retour immédiat, et d'une autre demande relative à la garde, le juge saisi de cette dernière doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sdl^intervenue sur le retour immédiat.

CHAPITRE m Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

Article 15

Les décisions rendues dans l'État requérent et qui y exécutoires sont déclarées exécutoires dans l'État requis sur demande soit du ministère public soit de la personne qui y a intérêt.

Article 16

La reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire sur le territoire de l'État requérant rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal ne peut être refusée, que si:

a) L'acte intrtxluctif d'instance on un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se détendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a engagé la procédure;