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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

2 — Les dispositions d'une décision judiciaire concernant le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les décisions relatives à la garde.

Article 26

L'autorité centrale:

a) Prend ou fait prendre les mesures appropriées pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles qui s'opposent à l'exercice paisible du droit de visite;

b) S'il y a lieu, fait saisir la juridiction compétente pour que soit organisé ou protégé le droit de visite; cette juridiction peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et de l'exercice du droit de visite;

c) S'il y a lieu, fait saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit, lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée.

Article 27

Le parent qui n'a pas la garde et qui se trouve dans l'impossibilité d'entrer dans l'État de résidence habituelle de l'enfant peut toujours demander une modification du droit de visite pour tenir compte de cette situation.

CHAPITRE V Dispositions finales

Article 28

1 — La présente Convention remplace la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants faite à La Haye le 25 octobre 1980.

2—La présente Convention laisse subsister entre les deux États con trac tans les dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorites et la loi applicable en matière de protection des mineurs, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente Convention.

Article 29

1 — Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constituctonnelks requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur te premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2 — Les dispositions relatives au retour immédiat ne s'appliquent qu'aux déplacements illicites intervenus après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 30

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux États pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre État

Fait à Lisbonne, le 12 juin 1992, en double exemplaire en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise:

Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio, Ministre de la Justice du Portugal.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Marc Fischbach, Ministre de la Justice du. Grand-Duché du Luxembourg.

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