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3 DE JUNHO DE 1993

674-(15)

Article 2

La présente Convention s'applique à tous les litiges de caractère international concernant un enfant âgé de moins de 16 ans, quelle que soit sa nationalité, qui n'a pas le droit de fixer lui-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'État requis.

Article 3

1 — a) Les tribunaux de l'État de la résidence habituelle • de l'enfant sont seuls compétents pour statuer en madère de droit de garde et de droit de visite, sauf dans le cadre d'une procédure en divorce ou en séparation de corps.

b) Le tribunal compétent applique directement sa loi interne, sans avoir recours aux normes de conflits.

2 — Le tribunal saisi d'une instance en violation du paragraphe 1 se prononce d'office et h tout moment incompétent pour en connaître.

3 — Aux fins du paragraphe 1, il n'y pas changement de la résidence habituelle:

a) Lors de l'exercice du droit de visite, même si cet exercice a lieu en dehors de l'État de la résidence de l'enfant;

b) En cas de déplacement illicite de l'enfant.

Article 4

1 — Le Procureur Général d'État, en ce qui concerne le Luxembourg, et la Direction générale des services tutélaires des mineurs du Ministère de la Justice, en ce qui concerne le Portugal, sont désignés comme autorités centrales, chargées de satisfaire aux obligations de la présente Convention.

2 — À cet effet les autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes.

3 — a) L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsque les conditions requises par la présente Convention ne sont pas réunies.

b) Elle a l'obligation d'agir lorsqu'elle est saisie par l'autre autorité centrale.

4 — Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce que les autorités judiciaires des deux États communiquent directement entre elles.

Article 5

1 — Les demandes basées sur la présente Convention sont adressées à l'autorité centrale de l'un ou de l'autre pays.

2 — L'autorité centrale prend ou fait prendre soit directement, soit avec la collaboration d'autres autorités ou services publics, toute mesure appropriée pour

a) Localiser l'enfant concerné par la demande;

b) Éviter de nouveaux dangers pour l'enfant et mv tamment son déplacement vers le territoire d'un État tiers;

c) Faciliter, s'il y a lieu, une solution amiable et as-suret \a Temise volontaire de l'enfant;

d) Fournir des informations .sur la situation de l'enfant;

e) Assurer le repatriement de l'enfant.

3 — S'il y a lieu, l'autorité centrale fait introduire, par l'intermédiaire du ministère public près la juridiction compétente, toute procédure judiciaire fondée sur la présente Convention. Au Luxembourg, l'autorité centrale peut également faire appel à un avocat.

4 — Dans tous les cas, afin d'éviter un nouveau danger pour l'enfant ou un préjudice pour les parties concernées, toutes mesures provisoires, même non contradictoires, peuvent être prises.

5 — La présente Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement les autorités judiciaires compétentes des deux États contractants et d'intervir à tout moment de la procédure.

Article 6

1 — Les autorités centrales communiquent entre elles dans leur Lingue nationale. Elle se transmettent, le cas échéant, les demandes de traduction de pièces émanant des autorités judiciaires de l'État requis.

2 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, les autorités centrales peuvent transmettre à leurs autorités judiriaires des pièces procédurales et autres documents non traduits.

3 — Les autorités judiciaires peuvent solliciter des autorités centrales les traductions considérées indispensables mais acceptent, sans autres formalités, celles qui leur sont transmises par ces autorités.

Article 7

1—Lorsque la demande est introduite à l'intervention d'une autorité centrale, il ne sera exigé du requérant aucun paiement pour les mesures prises dans l'État requis, à l'exception des frais de rapatriement

2 — Au besoin, les frais de rapatriement seront avancés par l'État requérant.

3 — Les frais et dépens du procès sont à charge de l'État requis; au Luxembourg les frais entraînés, le cas échéant, par la participation d'un avocat désigné par l'autorité centrale seront intégralement pris en charge par l'État.

Article 8

1 — Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de la Justice de chacun des deux États et en ce qui concerne le Portugal, de représentants du département chargé des affaires relatives aux communautés portugaises.

2 — a) Cette commission est chargée de faciliter l'application de la présente Convention, de proposer toute modification qu'elle jugera opportune pour améliorer son efficacité et de contribuer au règlement des problèmes les plus difficiles qui semnt soumis aux autorités centrales.

b) La commission peut aussi examiner d'autres questions ayant trait à la protection de la personne ou des bieas des enfants et proposer l'élaboration d'autres conventions qu'elle jugerait utiles.

3 — Cette commission se réunira alternativement et périodiquement au Luxembourg et au Portugal", à /'initiative de l'un ou de l'autre État.