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3 DE JUNHO DE 1993

674-(17)

b) La juridiction était incompétente en vertu de l'article 3.

Article 17

Toutefois, lorsque la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article 15 sont demandées à l'autorité centrale ou à l'autorité judiciaire de l'État requis après l'écoulement d'un, délai de six mois à partir du déplacement de l'enfant, elles peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 16, mais également s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Article 18

1 — La requête est présentée:

Au Luxembourg: au président du tribunal d'arrondissement;

Au Portugal: au juge du tribunal de première instance qui est compétent pour vérifier les conditions de l'article 16 et confirmer les décisions;

dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie.

2 — En l'absence d'éléments pour fixer la compétence territoriale, le tribunal compétent au Grand-Duché du Luxembourg sera celui de Luxembourg et au Portugal celui de Lisbonne.

Article 19

La demande tendant à la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde doit être accompagnée:

a) D'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) S'il s'agit d'une décision par défaut, de l'original ou d'une copie certifié conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;

c) De tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire;

d) Le cas échéant de tout document de nature à établir la compétence territoriale de la juridiction compétente ayant rendu la décision.

Article 20

1 — La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée, puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

2 — La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 16 et 17.

3—En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 21

La décision est aussitôt portée à la connaissance du re-quérent:

Au Luxembourg, à la diligence du greffier,

Au Portugal, à la diligence de l'oficial de justiça;

suivant les modalités déterminées par la loi de l'État requis. Article 22

1 — Si l'exécution est autorisée:

a) La décision fixe le délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours, dans lequel la signification, au Luxembourg, ou la notification, au Portugal, de la décision doit être effectuée à peine de caducité;

b) La partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans les huit jours de sa signification, au Luxembourg, ou de sa notification, au Portugal.

2 — Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire, devant la Cour d'appel au Luxembourg ou le tribunal da relação au Portugal.

- 3—Pendant le délai du recours prévu à l'alinéa 1er et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures provisoires.

4 — La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet au Luxembourg, que d'un pourvoi en cassation ou, au Portugal, que d'un recours au Supremo Tribunal de Justiça

Article 23

1 — Si la requête est rejetée, un recours peut être porté par le requérant ou le ministère public devant la Cour d'appel ou le tribunal da relação dans le mois de la notification prévue à l'article 21.

2 — La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée en cause.

3 — La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet au Luxembourg, que d'un pourvoi en cassation, et au Portugal, que d'un recours au Supremo Tribunal de Justiça.

Article 24

Lorsque la décision dont la reconnaissance et l'exécution son demandées comporte plusieurs dispositions, seule rentre dans le champ d'application de la présente Convention la partie de cette décision qui concerne le droit de garde, de visite et leurs modalités d'exercice.

CHAPITRE IV Droit de visite

Article 25

1 — Une demande tendant à l'organisation ou la protection de l'exercice du droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale.