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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

l'article 2. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution.

2 — Les Parties Contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l'application avait été suspendue.

Article 2

1 — Au sens de la présente Convention, l'expression «délinquant» désigne toute personne qui, sur le territoire d'une des Parties Contractantes, a fait l'objet:

a) D'une décision judiciaire de culpabilité, assortie d'une suspension conditionelle du prononcé de la peine;

b) D'une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous condition ou dont l'exécution a été suspendue conditionellement, en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation, soit ultérieurement.

2 — Dans les articles suivants, le terme «condamnation» vise les décisions intervenues tant en vertu de l'alinéa a) que de l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 3

Les décisions visées à l'article 2 doivent être définitives et exécutoires.

Article 4

L'infraction qui motive une demande visée à l'article 5 doit être réprimée à la fois par la loi de l'État requérant et par celle de l'État requis.

Article 5

1 — L'État qui a prononcé la condamnation peut demander à l'État sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle:

à) D'assurer uniquement la surveillance conformément au titre u;

b) D'assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l'exécution conformément aux titres n et in;

c) D'assurer l'entière application de la condamnation conformément aux dispositions du titre rv.

2 — L'État requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de donner suite à cette demande.

3 — Si l'État requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe 1 ci-dessus et si l'État requis estime préférable, dans les cas d'espèce, d'utiliser une des autres possibilités prévues dans ce paragraphe, l'État requis peut refuser d'accéder à cette demande tout en se déclarant prêt à donner suite à une autre demande qu'il indique.

Article 6

Sur la demande de l'État qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l'exécution ou l'entière application

définies à l'article précédent sont assurées par l'État sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle.

Article 7

1 —La surveillance, l'exécution ou l'entière application n'ont pas lieu:

a) Si elles sont considérées par l'État requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels;

b) Si la condamnation qui motive la demande prévue à l'article 5 est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'État requis;

c) Si l'État requis considère les faits qui motivent la condamnation soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe à une telle infraction, soit encore comme une infraction purement militaire;

d) Si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'État requérant ou d'après celle de l'Eut requis;

e) Si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans l'État requérant ou dans l'État requis.

2 — La surveillance, l'exécution ou l'entière application peuvent être refusées:

a) Si les autorités compétentes de l'État requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

b) Si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans l'État requis;

c) Ci la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut;

d) Dans la mesure où l'État requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible avec les principales qui président à application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné dans l'État requis.

3 — En matière d'infractions fiscales, la surveiJla/?ce ou l'exécution ont lieu dans les conditions prévues par la présente Convention seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

Article 8

Dans la mesure où cela est nécessaire, l'État requérant et l'État requis se tiennent mutuellement informés de toute circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement des mesures de surveillance sur le territoire de l'Eut requis ou la mise à exécution de la condamnation dans cet Eut.

Article 9

L'Eut requis informe sans retard l'Eut requérant de la suite donnée à sa demande.

En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.