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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

TITRE V

Dispositions communes

Article 26

1 — Toute demande prévue à l'article 5 este formulée par écrit.

Elle indique:

a) L'autorité dont elle émane;

b) Son object,

c) L'identité du délinquant et son lieu de résidence dans l'État requis.

2 — La demande de surveillance est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique dé la décision contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui prescrit les mesures auxquelles est soumis le délinquant. Elle doit certifier le caractère exécutoire de la décision et des mesures de surveillance qui ont été ordonnées. Elle précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction qui a motivé la décision de surveillance, le temps et le lieu où a été commise l'infraction, sa qualification légale et, s'il y a lieu, la durée de la sanction à exécuter. Elle fournit tous renseignements sur la nature et la durée des mesures de surveillance dont l'application est requise. Elle contient les références aux dispositions légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité du délinquant et sur sa conduite dans l'État requérant avant et après le prononcé de la décision de surveillance.

3 — La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la décision constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son exécution ainsi que de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces deux décisions est certifié dans les formes prescrites par la loi de l'État qui les a prononcées.

Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l'exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.

4 — La demande qui a pour object l'entière application de la condamnation est accompagnée des documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 27

1 — La demande est adressée par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. La réponse est transmise par la même voie.

2 — Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention sont échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des Parties Contractantes.

3 — En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol).

4 — Toute Partie Contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 28

Si l'État requis estime que les renseignements fournis par l'État requérant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'informations nécessaires. IV peut fixer um délai pour l'obtention de ces informations.

Article 29

1 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l'applications de la présente Convention n'est pas exigée.

2 — Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties Contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.

3 — Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositons relatives à la traduction des demandes et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.

Article 30

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

Article 31

L'État requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l'État requérant, les frais de poursuite et de jugement exposés dans cet État.

S'il procède à cette perception, il n'est tenu de rembourser à l'État requérant que les honoraires d'experts qu'il a perçus.

Article 32

Les frais de surveillance et d'exécutions exposés dans l'État requis ne sont pas remboursés.

TITRE VI Dispositions finales

Article 33

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police des étrangers.

Article 34

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La Convention entrera en vigueur trois mois après la data du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.