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6 DE JANEIRO DE 1994

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TITRE II De la surveillance

Article 10

L'État requérant fait connaître à l'État requis les conditions imparties au délinquant est, s'il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la période d'épreuve.

Article 11

1 — L'État requis satisfait à la demande de l'État requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.

2 — En aucun cas les mesures de surveillance appliquées par l'État requis ne peuvent aggraver par leur nature on par leur durée celles prescrites par l'État requérant.

Article 12

Lorsque l'Était requis accepte d'assurer la surveillance, il procède aux devoirs suivants:

1) n informe sans retard l'État requérant de l'accueil qu'il a réservé à sa demande;

2) Il s'assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont habilités à surveiller et à assister les délinquants;

3) Il informe l'État requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.

Article 13

Dans le cas où l'intéresse s'expose à une révocation de la décision de suspension conditionelle visée à l'article 2, soit en raison d'une poursuite ou d'une condamnation pour une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont été imposées, les renseignements nécessaires sont fournis d'office et sans délai par l'État requis à l'État requérant.

Article 14

Dès l'expiration de la période de surveillance, à la demande de l'État requérant, l'État requis fournit à ce dernier tous les renseignements nécessaires.

Article 15

L'État requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis fournis par l'État requis, si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui lui étaient imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences prévues par sa propre législation.

Il informe l'État requis de sa décision.

TITRE III De l'exécution des condamnations

Article 16

Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l'État requérant et sur la demande de cet État, l'État requis a compétence pour exécuter la condamnation.

Article 17

L'exécution a lieu en application de la loi de l'État requis, après vérification de l'authenticité de la demande d'exécution et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention.

Article 18

L'État requis adresse en temps utile à l'État requérant un document certifiant l'exécution de la condamnation.

Article 19

L'État requis substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'État requérant, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure corresponde, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État requis, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat requérant.

Article 20

L'État requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui aient été notifiés par l'État requis..

Article 21

L'État requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce peut être exercé par l'État requérant et par l'État requis.

TITRE IV

Du dessaisissement en faveur de l'État requis

Article 22

L'État requérant fait connaître à l'Était requis la condamnation dont il demande l'entière application.

Article 23

1 — L'État requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme si la condamnation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son territoire.

2 — La sanction imposée dans l'État requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans l'État requérant.

Article 24

L'État requis assure l'entière application de la condamnation ainsi adaptée comme s'il s'agissait d'une condamnation prononcée par sa juridiction.

Article 25

L'acceptation par l'État requis d'une demande formulée conformément au présent titre éteint le droit d'exécuter la condamnation dans l'État requérant.