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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

versions. Une version correspond à une croissance inférieure zéro pour l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires après prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est transmise à titre d'information à tous les Membres de l'Union;

101 r) Avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel de gestion financière

conformément aux dispositions du Règlement financier et le présente au Conseil. Un rapport de gestion financière et un compte récapitulatifs sont établis et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive;

102 s) Avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis,

après approbation du Conseil, à tous les Membres;

103 0 Accomplit toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union;

104 «) Accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil.

105 2 — Le Secrétaire général ou le Vice-Secrétaire général peut assister, a titre consultatif, aux conférences de l'Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.

Section 4

Article 6 Comité de coordination

106 1 — l) Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire général sur toutes les questions mentionnées aux dispositions pertinentes de l'article 26 de la Constitution ainsi qu'aux articles pertinentes de la présente Convention.

107 2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Constitution, en ce qui concerne la représentation de l'Union aux conférences de ces organisations.

108 3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union et assiste le Secrétaire général dans la préparation du rapport, visé au numéro 86 de la présente Convention, qui est soumis au Conseil.

109 2 — Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa prochaine session.

110 3 — Le Président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.

111 4 — Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Membres du Conseil.

Section 5 Secteur des radiocommunications

Article 7

Conférences mondiales des radiocommunications

112 1 —Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l'ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article.

113 2— 1) L'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications peut comporter:

114 a) La révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications

mentionné à l'article 4 de la Constitution;

115 b) Toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence;

116 c) Un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des radiocommunications

et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs activités et l'examen de celles-c'v,

117 d) L'adoption des questions que l'assemblée des radiocommunications doit étudier, ainsi que celles

que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.

118 2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.