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22 DE SETEMBRO DE 1994

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de normalisation des télécommunications, soit, entre deux conférences de ce genre, aux administrations par correspondance, selon la procédure adoptée par la conférence. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut.

193 2) Sous réserve des dispositions du numéro'195'ci-dessous, les commissions d'études étudient les questions techniques, d'exploitation et de tarification et rédigent des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation universelle des télécommunications, notamment des recommandations sur l'interconnexion des systèmes radioélectriques dans les réseaux de télécommunication publics et sur la qualité requise de ces interconnexions. Les questions techniques ou d'exploitation qui se rapportent spécifiquement aux radiocommunications et qui sont énoncées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention relèvent du Secteur des radiocommunications.

194 3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de la conférence de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner la conférence.

195 2 — Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu el de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l'intermédiaire du Conseil.

196 3 — Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et regionales et des autres organisations internationales de normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessite pour l'Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications.

197 4 — Afin de faciliter l'examen des. activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une conférence mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.

Article 15

Bureau de la normalisation des télécommunications

198 1 — Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications..

199 2 — En particulier, le directeur:

200 , a) Met a jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d'études de la

normalisation des télécommunications, le.programme de travail approuvé par la conférence mondiale de normalisation des télécommunications;

201 b) Participe de droit mais a titre consultatif aux délibérations des conférences mondiales de

normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des conférences et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives a l'exécution de cette préparation;

202 c) Traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions

pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

203 d) Échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et

sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

204 e) Rend compte, dans un rapport présente à la conférence mondiale de normalisation des

télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Membres de l'Union un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence, sauf si une deuxième conférence est convoquée;

205 f) Établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur de la

normalisation des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.