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II SÉRIE-A — NÚMERO S9

232 2 — Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l'un ou de plusieurs des Secteurs de l'Union.

233 3 — Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par le Membre intéresse est adressée par ce Membre au Secrétaire général.

234 4 — Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par le Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.

235 5 — Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci-dessus (à l'exception des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.

236 6 — Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au Secrétaire général et l'organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci-dessous.

237 7 —Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande.

238 8 — Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus sont également dénommées «membres» des Secteurs de l'Union; les conditions de leur participation aux travaux des Secteurs sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3 de la Constitution ne leur sont pas applicables.

239 9 — Une exploitation reconnue peut agir au nom du Membre qui l'a reconnue si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.

240 10 — Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant par le Membre intéressé. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.

241 11 — Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d'un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil.

Article 20

Conduite des travaux des commissions d'études

242 1 — L'assemblée des radiocommunications, la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment un président pour chaque commission d'études et, en principe, un seul vice-président. Lors de la nomination des présidents et des vice--présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement.

243 2 — Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la conférence homme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire, en principe pas plus de deux en tout.

244 3 — Si, dans l'intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d'une commission d'études n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions et s'il n'a été nommé qu'un seul vice-président, celui-ci prend la place du président. Dans le cas d'une commission d'études où plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d'études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice-président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice-président au cas où l'un de ses vice-présidents serait empêché d'exercer ses fonctions au cours de la période concernée.

245 4 — Les travaux confiés aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l'aide de moyens de communication modernes.

246 5 — Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l'assemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions d'études.

247 6 — Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part des Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée ou la conférence compétente. Les touho.-mandations ainsi approuvées auront le même statut que celles approuvées par la conférence proprement dite.

248 7 — Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études.

249 8 — Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d'études, y compris une Usle des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci-dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais v\ tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante.