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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

314 3 — Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 301 de la présente Convention les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.

Article 30

Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences

315 1 —Les dispositions du présent article s'appliquent aux Conférences de plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.

316 2 — Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.

317 3 — Toute proposition dont l'adoption entraîne l'amendement du texte de la Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements administratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.

318 4 — Toute proposition reçue d'un Membre de l'Union est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour ce Membre. Lorqu'une proposition est présentée par plusieurs Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Membre.

319 5 — Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de feur réception.

320 6 — Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Membres et les fait parvenir aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions.

321 7 — Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.

322 8 — Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci-dessus sont communiquées à tous les Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.

323 9 — Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.

Article 31 Pouvoirs aux conférences

324 1 — La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Membre de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.

325 2 — 1 ) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.

326 2) Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci-dessûs sont' accréditées par des actes signés par le chef de l'État, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

327 3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique du Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente du Membre concerné auprès de l'Office ctes Nations Unies à Genève. •

328 3 — Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à,l'un des critères suivants:

329 — Conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

330 — Autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;

331 — Donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

332 4— 1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé, sous réserve.des dispositions des numéros 169 et -210 de la Constitution, et à signer les Actes finals. v

333 2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.