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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

sident, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s'y oppose pas.

389 2 — La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

12.4 —Ordre de priorité des motions et points d'ordre

390 L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question au numéro 388 ci-dessus est le suivant:

391 a) Tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures

de vote;

392 b) Suspension de la séance;

393 c) Levée de la séance;

394 d) Ajournement du débat sur la question en discussion;

395 e) Clôture du débat sur la question en discussion;

396 f) Toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative

est fixée par le président.

12.5 — Motion de suspension ou de levée de la séance

397 Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.

12.6 — Motion d'ajournement du débat

398 Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.

12.7 — Motion de clôture du débat

399 À tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu'il soit voté sur la question en discussion.

12.8 —Limitation des Interventions

400 1 — La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.

401 2 — Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.

402 3 — Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.

12.9 — Clôture de la liste des orateurs

403 1—Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.

404 2 — Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat sur la question en discussion.

12.10 —Questions de compétence

405 Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.

12.11 — Retrait et nouvelle présentation d'une motion

406 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.

13 — Droit de vote

407 l —À toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.

408 2 — La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.

409 3 — Lorsqu'un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues du Membre concerné ont,