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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(123)

ro 237 de la présente Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et des conférences de développement des télécommunications.

6 — Présidents et vice-présidents des sous-commissions

371 ' Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix de présidents et vice-présidents des sous-comniissions qu'elle constitue.

7 —Convocation,aux séances

372 ... /Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la conférence.

8 — Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence

373 il )!;Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.

», , , 9 — Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence

374 :'' ï — Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.

375 2 — Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.

376 3 — Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut/présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le cours des débats.

377 4 — Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.

378 5— 1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 374 ci-dessus. 0

379 2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.

380 3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 374 ci-dessus, les transmet, selon le cas, aux commissions compétentes ou à la séance plénière.

381 6 — Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.

10 — Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant une proposition ou un amendement

382 1 — Aucune proposition ou amendement ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.

383 2 — Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d'un vote.

11 — Propositions ou amendements omis ou différés

384 . Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu'il soit procédé à son examen par la suite.

12 —Conduite des débats en séance plénière 12.1—Quorum

385 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitiéides délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la' séance.

12.2 —Ordre de discussion

386 1 —Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.

387 2 — Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.

12.3 — Motions d'ordre et points d'ordre

1 —Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'ellejuge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du pré-