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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(125)

ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences précitées.

14 —Vote

14.1 — Définition de la majorité

410 1 — La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.

411 2 — Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.

412 3 — En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.

413 4 — Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

14.2 — Non-participation au vote

414 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 416 ci-dessous.

14.3 —Majorité spéciale

415 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article 2 de la Constitution.

14.4 —Plus de cinquante pour cent d'abstentions

416 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.

14.5 — Procédures de vote

417 1 — Les procédures de vote sont les suivantes:

418 a) À main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la procédure b) ou

un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé;

419 b) Par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter

420 1) Si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début

du vote à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé; ou

421 2) Si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure a);

422 c) Au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent

avant le début du vote.

423 2 — Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant, la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellernent la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.

424 3 — En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.

425 4 — Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique.

14.6 — Interdiction d'Interrompre un vote quand II est commencé

426 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d'ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant les résultats.

14.7 — Explication de vote

427 Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.

14.8 —Vote d'une proposition par parties

428 1 —Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.

429 2 — Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.