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22 DE SETEMBRO DE 1994

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nications internationales ou à une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle n'est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-dessous.

479 8 — Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes de '/4, de */8 et de V,6 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à cette qu'elle avait adoptée auparavant.

480 9 — Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à '/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.

481 10 — Le montant de la contribution par unité aux dépenses d'une conférence ou d'une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l'assemblée en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir.du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus.

482 11 —La réduction du nombre d'unités de contribution n'est possible que conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution.

483 12 — En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Secteur ou s'il est mis fin à cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation.

484 13 — Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.

485 14 — L'Union entretient un fonds de "réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement je montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.

486 15— 1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux programmes de l'Union ainsi qu'au Règlement financier, lequel devra contenir des dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.

487 * 2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion

financière et dans un document indiquant brièvement l'origine et l'utilisation proposée' de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.

Article 34

* Responsabilités financières des conférences

488 1 — Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l'Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser.

489 2 — n n'est donné suite à aucune décision d'une conférence ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil.est habilité à autoriser.

Article 35 Langues

490 1— 1) Lors des conférences et réunions de l'Union, des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées:

491 a) S'il est demandé au Secrétaire général ou au directeur du Bureau intéressé d'assurer l'utilisation

orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;

492 b) Si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction

orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution. ' .

493 2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général ou le directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.