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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

La Délégation de la République de Zambie réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire d'autres réserves, selon que de besoin, jusque et y compris la date de la ratification par la République de Zambie de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

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•j Original: anglais.

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Pour l'État islamique d'Afghanistan:

La Délégation de l'État islamique d'Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) De n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

3) De faire toute réserve ou déclaration avant qu'il ratifie la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève 1992);

4) De ne pas reconnaître les prétentions qui visent à étendre la souveraineté d'État sur les parties de l'orbite des satellites géostationnaires, car elles sont contraires au statut de l'espace extra-atmosphérique selon le droit international universellement reconnu.

7

Original: anglais.

Pour le Malawi:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne payaient pas leur part contributive aux dépenses de l'Union ou n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la présente Constitution et de la Convention, ou si les réserves d'autres Membres de l'Union pouvaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

8

Original: français.

Pour la République du Sénégal:

En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires additionnelle tenue à Genève en décembre 1992, la Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements ayant pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention, de leurs annexes ou du Protocole facultatif concernant le Règlement obligatoire des différends qui ont été adoptés par la Conférence ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

9

Original: anglais.

Pour le Royaume du Swaziland:

La Délégation du Royaume du Swaziland réserve le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou les annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

10

Original: français.

Pour le Burkina Faso:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation du Burkina Faso réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts du Burkina Faso:

1) Si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et leurs annexes respectives;