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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

523 5 — Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la présente Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

524 6 — Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.

525 7 — Nonobstant le numéro 524 ci-dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider qu'un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne application d'un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l'amendement à la présente Convention n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Constitution.

526 8— Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

527 9 — Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et-53 de la Constitution s'applique à la Convention amendée.

528 10 — Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la Constitution s'applique également à tout instrument d'amendement.

ANNEXE

Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs

de l'Union internationale des télécommunications

Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.

1001 Expert: personne envoyée par:

a) Le Gouvernement ou l'administration de son pays; ou

b) Une entité ou une organisation agréée conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention; ou

c) Une organisation internationale;

pour participer aux tâches de l'Union relevant de son domaine de compétence professionnelle.

1002 Observateur: personne envoyée par:

— L'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementable exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur;

— Une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur;

— Le gouvernement d'un Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale;

conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

1003 Service mobile: service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

1004 Organisme scientifique ou industriel: tout organisme, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui s'occupe de l'étude de problèmes de télécommunication et de la conception ou de la fabrication d'équipements destinés à des services de télécommunications.

1005 Radiocommunication: télécommunication par ondes radioélectriques.

Note I. — Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Noie 2. — Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications par ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz. se propageant dans l'espace sans guide artificiel...

1006 Télécommunications de service: télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:

— Les administrations;

— Les exploitations reconnues;