O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(131)

506 3 — Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution.

CHAPITRE VI Arbitrage et amendement "

Article 41 Arbitrage: procédure

(voir l'article 56 de la Constitution)

507 1 — La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.

508 2 — Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.

509 3 — Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un État partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces États, ni être à leur service.

510 4 — Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.

511 5 — Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.

512 6 — Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus.

513 7—Les deux arbitres ainsi designés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre, n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

514 8 — Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.

515 9 —Le ou les arbitres décident librement du lieu de l'arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage.

516 10 — La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.

517 11 —Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parues en litige.

518 12 — L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future.

Article 42

Dispositions pour amender la présente Convention

519 1 —Tout Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l'Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l'Union.

520 2 — Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l'Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

521 3 — Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l'examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.

522 4 — Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.