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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

14.9 — Ordre de vote des propositions relatives à une même question

430 1 —Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre ou elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

431 2 — Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.

14.10 — Amendements

432 l — Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition.

433 2 — Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

434 3 — Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale.

14.11 — Vote sur les amendements

435 1 — Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.

436 2 — Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des 'suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.

437 3 — Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.

14.12 — Répétition d'un vote

438 1 —S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie.

439 2 — S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:

440 a) La majorité des Membres habilités à voter en fait la demande;

441 b) La demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.

15 — Conduite des débats et procédure de vote en commissions et sous-commissions

442 1 — Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.

443 2 — Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont aplicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.

444 3 — Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous^commissions.

16 — Réserves

445 1 —En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.

446 2 — Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou à la présente Convention, ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un Membre qui ne participe pas à la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.

17 — Procès-verbaux des séances plénières

447 1 —Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrabtes agrès chaque séance.

448 2 — Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.