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22 DE SETEMBRO DE 1994

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449 3 — 1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.

450 2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.

451 4 — Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 450 ci-dessus en ce qui concerne l'insertion des déclarations..

18 —Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions

452 l — 1 ) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.

453 2 — Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 450 ci-dessus.

454 3 — Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 453 ci-dessus.

455 2 — Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

19 — Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports

456 l — l) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou, lorsqu'il s'agit d'une commission ou d'une sous-commission, au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.

457 2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.

458 2 — I) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président.

459 2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.

20 — Numérotage

460 l — Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conserves jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.

461 2 — Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière.

21 — Approbation définitive

462 Les textes des Actes finals d'une Conférence de plénipotentiaires, d'une conférence des radiocommunications ou d'une conférence mondiale des télécommunications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.

22 —Signature

463 Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 462 ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 31 de la présente Convention, en suivant l'ordre alphabétique des noms des Membres en français.

23 — Relations avec la presse et le public

464 1 — Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.

465 2 — Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de délégation visée au numéro 342 ci-dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d'une séance.

466 3 — Les autres réunions de l'Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement.

24 — Franchise

467 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat