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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

494 3) Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, ; assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées dans

la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.

495 2 — Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication

Article 36 Taxes et franchise

496' ' ' Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise ' ('est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs.

Article 37 Établissement et règlement des comptes

497 1 — Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Membres intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.

498 2 — Les administrations des Membres et les exploitations reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.

499 3 — Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci-dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.

Article 38

Unité monétaire

500 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, l'unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est:

— Soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international;

— Soit le franc-or;

comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.

Article 39 Intercommunication

501 1 —Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les toutes de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

502 2 — Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci-dessus n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher ('intercommunication.

503 3 — Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

Article 40

Langage secret

504 1 — Les télégrammes d'État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

505 2 — Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.