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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

2) De protéger ses intérêts si certains Membres de l'Union ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement'des services de télécommunication de la République islamique d'Iran;

3) De ne pas être lié par les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et en particulier par les dispositions des numéros 222 et 229 de la Constitution et du numéro 524 de la Convention, qui peuvent directement ou indirectement porter atteinte à sa souveraineté et contrevenir à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République islamique d'Iran;

4) De faire d'autres réserves ou déclarations jusqu'à la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

16

Original: français.

Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg:

Les Délégations des pays ci-dessus déclarent formellement en ce qui concerne l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'ils maintiennent les réserves faites au nom de leurs Administrations respectives, lors de la signature des Règlements cités dans l'article 4.

17

Original: français.

Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg:

Les Délégations des pays ci-dessus réservent pour leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourraient juger nécessaires pour protéger leurs intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves d'autres pays entraînaient une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.,

18

Original: français.

Pour la République de Côte d'Ivoire:

La Délégation de la République de Cote d'Ivoire réserve à son Gouvernement le droit:

a) De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions des présentes Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992);

b) De refuser les conséquences des réserves formulées dans les présentés Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) par d'autres Gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunication;

c) De refuser toutes dispositions desdites Constitution et Convention, ou de formuler des réserves qu'il estimera nécessaires à l'égard des textes contenus dans la Constitution et la Convention (Genève, 1992) qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou affecter directement ou indirectement sa souveraineté.

19

Original: français.

Pour la République du Burundi:

La Délégation de la République du Bunundi réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque façon que ce soit,"lés dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2) D'accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.

20

Original: espagnol.

Pour la République orientale de l'Uruguay:

La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou du Protocole facultatif, Ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.