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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(135)

• 2) Si certains Membres ne prenaient pas leurs parts aux dépenses de l'Union;

.3) Si les réserves formulées par d'autres Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement et la bonne exploitation technique et/ou commerciale des services de télécommunication au Burkina Faso.

La Délégation du Burkina Faso réserve par ailleurs à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

11

Original: anglais.

Pour la République de Fidji:

La Délégation de la République de Fidji réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait en quoi que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

12

Original: français.

Pour la République de Guinée:

La Délégation de la République de Guinée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou si des réserves faites par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

13

Original: anglais.

Pour le Royaume du Lesotho:

La Délégation du Royaume du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:

1) Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu'il soit, et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires;

2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres pays n'observaient pas les dispositions de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

14

Original: anglais.

Pour la République du Suriname:

La Délégation de la République du Suriname réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il considérera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas ou d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

15

Original: anglais.

Pour la République islamique d'Iran:

Au nom de Dieu, le très clément, le très compatissant, en signant la présente Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit:

1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait estimer nécessaires ou toutes mesures requises pour protéger ses droits et ses intérêts si d'autres Membres de l'Union n'observaient pas de quelque autre manière que ce soit les dispositions de la présente Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des annexes, des protocoles ou des Règlements qui y sont joints;