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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(137)

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Original: français.

Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:

1) Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises devaient avoir pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunications ou de conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union;

2) En ce qui concerne les articles 4 et 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans lesdits articles.

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■ Original: espagnol.

Pour le Chili:

La Délégation du Chili à la Conférence, de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), au moment de procéder à la signature de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit souverain de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où des États Membres de l'Union ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des présentes Constitution et Convention, des annexes, protocoles et règlements y afférents, ce manquement affectant, directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de. télécommunication ou portant atteinte à sa souveraineté.

Elle réserve à son Gouvernement aussi le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres parties contractantes entraîneraient une.augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

... 23

Original: anglais.

Pour le Brunei Darussalam: -. "

La Délégation du Brunei Darussalam réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays manquait, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par d'autres pays étaient préjudiciables aux intérêts du Brunei Darussalam ou entraînaient une. augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. -La Délégation du Brunei Darussalam réserve également à son Gouvernement le droit de formuler les réserves supplémentaires qu'il pourra estimer nécessaires jusqu'au jour, inclusivement, de la ratification para le Brunei Darussalam de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

24 ..

Original: anglais.

Pour la Thaïlande:

La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays Membre quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes et des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par un pays Membre quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. .

' _ !. 25

Original: anglais.

Pour la République fédérale du Nigeria:

La Délégation de la République fédérale du Nigeria à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, \992) déclare que son Gouvernement se réserve le droit:

1) De prendre toutes, mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des annexes ou protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République fédérale du Nigeria;

2) De faire toute déclaration ou réserve jusqu'au moment de. la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).