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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(141)

Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Bulgarie;

2) De n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

3) De formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992).

44

Original: anglais.

Pour la République des Philippines:

La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisantes, conformément a sa législation nationale, pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par des représentants d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à ses droits en tant que pays souverain.

La Délégation philippine réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes déclarations ou réserves avant le dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

45

Original: anglais.

Pour la République du Soudan:

La Délégation de la République du Soudan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou encore si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République du Soudan ou aboutir à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

46

Original: anglais.

Pour le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suède:

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de Genève:

1) En ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les Délégations des pays susmentionnés.déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlement mentionnés dans l'article 54;

2) Les Délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'elles n'acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur part contributive aux dépenses de l'Union;

3) Les Délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou bien si un Membre manquait, de quelque autre manière, de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.

Original: anglais.

Pour la République d'Indonésie:

Au nom de la République d'Indonésie, la Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992):

1) Réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes dispositions et mesures de protection qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si des dispositions quelconques de la Constitution, de la Convention et des Resolutions ainsi que toute décision de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'UIT (Genève, 1992) affectaient directement ou indirectement sa souveraineté ou étaient contraires à la Constitution, à la législation et à la réglementation de la République d'Indonésie ainsi qu'aux droits dont jouit la République d'Indonésie en tant que partie à d'autres traités et conventions et qui découlent pour elle de tout principe du droit international;

2) Réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes dispositions et mesures de protection qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux si un Membre quelconque n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de là Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) ou si les conséquences des réserves formulées par un Membre quelconque compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.